← France

95NT01331

CETATEXT000007532288 J4XLX1999X05X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NT01331, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01331 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 septembre et 20 novembre 1995, présentés pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-692 du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur régional de Basse-Normandie de France Télécom du 8 mars 1994, refusant d'imputer au service l'accident dont il a été victime le 27 juillet 1993, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du 8 mars 1994 susmentionnée ; 3 ) de condamner France Télécom à lui verser les sommes de 8 000 F pour la première instance et de 10 000 F pour l'instance d'appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. Alain X..., requérant, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2 A des congés de maladie ( ...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ( ...) - Toutefois, si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que le 27 juillet 1993 vers 15 h 30, M. Alain X..., agent de France Télécom, s'est grièvement blessé au poignet droit en heurtant la vitre située sur un palier d'une cage d'escalier du centre France Télécom d'Avranches ; que cet accident n'a eu aucun témoin oculaire ; que M. X... soutient que le heurt s'est produit alors qu'il tendait le bras pour se rétablir et se protéger à la suite d'une glissade dans l'escalier qu'il descendait en état de grand énervement à la suite d'une altercation avec l'un de ses supérieurs au sujet de ses absences ; que si un rapport d'expertise établi par la société Saretec et produit par France Télécom, conclut, compte tenu de la hauteur de l'impact et des caractéristiques du bris de la vitre, à la probabilité d'un coup de poing asséné volontairement par l'intéressé, il ressort de l'en-semble des pièces du dossier et des explications données par le requérant que les énonciations de ce rapport, au demeurant non contradictoire, ne sauraient emporter la conviction et conforter avec certitude l'hypothèse avancée par France Télécom ; que, par suite, l'accident dont a été victime M. X..., doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme survenu dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute personnelle de l'agent détachable du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'exa-miner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de Basse-Normandie de France Télécom du 8 mars 1994, refusant, contrairement d'ailleurs à l'avis favorable de la commission de réforme, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner France Télécom à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il avait demandée en première instance et la somme de 6 000 F pour l'instance d'appel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 27 juin 1995, ensemble la décision du directeur régional de Basse-Normandie de France Télécom du 8 mars 1994, sont annulés.Article 2 : France Télécom versera à M. Alain X... la somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) 36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.