CETATEXT000007532293 J4XLX1999X07X0000002482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/22/CETATEXT000007532293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 97NT02482, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02482 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997, présentée pour Mme Jeanine Y..., demeurant à Courvaudon 14260 Le Bouillon (Calvados), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97354 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Chenedolle avec extensions sur le territoire des communes de Pierres, Presles et Viessoix ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ; Considérant que si à l'époque du remembrement intercommunal de Chenedolle, Pierres, Presles et Viessoix, les parcelles B 414 et B 415 n'étaient pas exploitées par Mme Y... elle-même mais par son fils, dont le centre d'exploitation est situé dans une commune distante de 40 km, et que l'ensemble bâti lui appartenant situé en face desdites parcelles, comprenant une maison d'habitation et ses bâtiments d'exploitation, était loué jusqu'en 1998 à des tiers n'exerçant pas la profession d'agriculteurs, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que ledit ensemble fût regardé comme constituant le centre d'exploitation des parcelles susvisées ainsi que l'avait expressément demandé Mme Y... qui avait, en outre, fait part de son intention d'exploiter lesdites parcelles devant la commission communale d'aménagement foncier ; qu'il n'est pas contesté qu'alors que les parcelles B 414 et B 415 étaient éloignées de 186 m environ de ce centre, la parcelle attribuée à Mme Y... est distante de celui-ci de 405 m ; qu'ainsi les dispositions susrappelées de l'article L.123-1 du code rural ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 21 octobre 1997 du Tribunal administratif de Caen et la décision du 19 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier du Calvados en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de Mme Y... sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.