CETATEXT000007532312 J4XLX2000X05X0000001972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532312.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 2000, 96NT01972, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01972 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1996, présentée pour M. Gabriel X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, par Me Christian Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-363 en date du 4 juin 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) en l'attente d'une décision au fond, de prononcer le sursis à exécution de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, ni de lui adresser une demande de justifications ou d'éclaircissements en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ni à engager, sous une forme orale, le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec lui ; qu'ainsi, M. X..., alors surtout qu'il résulte de l'instruction que l'examen de sa situation fiscale personnelle s'est déroulé, sur sa demande, au siège de son entreprise et qu'ainsi, il n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'avoir, avec le vérificateur, un débat contradictoire, n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contrôle se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; que l'article L.57 du même livre dispose : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 18 décembre 1991 adressée à M. X..., indique la nature, le montant et les motifs des redressements envisagés, à savoir, en ce qui concerne les redressements relatifs à l'imputation de déficits fonciers sur le revenu global des années 1988 et 1989, seuls en litige, l'absence de pièces justificatives permettant d'apprécier la nature des travaux accomplis et leur caractère déductible ; que ladite décision, qui a permis au contribuable de présenter ses observations et de produire des pièces, était suffisamment motivée au regard des dispositions susvisées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et ainsi a pu, contrairement à ce qu'il soutient, valablement interrompre la prescription, en application des dispositions de l'article L.189 précité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au contribuable, qui entend bénéficier du régime particulier de déductions prévu par les dispositions des articles 156 du code général des impôts et L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, de justifier, avec suffisamment de précisions, de la nature et du montant des travaux immobiliers dont il demande l'imputation sur son revenu global ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus imposables des années 1988 et 1989 des sommes respectives de 173 610 F et de 186 601 F ; que la pièce dénommée "Mémoire définitif des Travaux", non datée, ne contient aucune description des travaux facturés et ne fait état que d'un montant global de travaux et d'honoraires de 300 000 F ; que les documents descriptifs de différents travaux ne contiennent aucune indication chiffrée et ne permettent pas d'établir une quelconque relation avec les travaux qui auraient été effectués sur la propriété de M. X... ; que les documents émanant du Crédit foncier de France portent mention de versements effectués au profit de l'AFUL des Ursulines pour des montants différents de ceux indiqués ci-dessus ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de la nature et du montant des travaux dont il demande l'imputation sur son revenu global ; que ce motif de redressement étant légalement fondé et n'impliquant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, la mise à l'écart ou la requalification de l'acte de constitution de l'association foncière urbaine libre en date du 19 juillet 1988, le moyen qu'il tire de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L16, L189, L57, L64 Instruction 1991-12-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.