← France

97NT01708

CETATEXT000007532317 J4XLX1999X12X0000001708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT01708, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01708 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1997, présentée par M. Jean-Victor X..., demeurant ... (Loiret) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1893 et 95-1896 en date du 12 juin 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1993 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire s'est opposé à la réalisation de travaux de construction d'un abri de jardin sur sa propriété ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et une indemnité en réparation du préjudice moral subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me COUSSEAU, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a déposé le 7 juillet 1993 en mairie de Châteauneuf-sur-Loire une déclaration de travaux en vue de la construction d'un abri de jardin ; que, par la décision attaquée en date du 26 août 1993, le maire de Châteauneuf-sur-Loire s'est opposé auxdits travaux au motif qu'ils relevaient du permis de construire ; Considérant que si M. X... soutient que, faute pour le maire de s'être opposé aux travaux déclarés dans le délai d'un mois fixé à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, de l'avoir invité à compléter son dossier, il disposait d'une décision tacite de non opposition aux travaux, le délai de recours à l'encontre d'une déclaration de travaux est, en application de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, le même qu'à l'encontre d'un permis de construire ; que, par suite, la décision du 26 août 1993 par laquelle le maire de Châteauneuf-sur-Loire, dans le délai du recours contentieux, s'est opposé auxdits travaux a eu pour effet de rapporter sa décision tacite de non opposition ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan produit par M. X... à l'appui de sa déclaration de travaux que la surface de plancher hors oeuvre brute de l'abri de jardin litigieux était inférieure à 20 m et que, par suite, ladite construction était, en vertu des dispositions de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, exemptée de permis de construire ; que, dès lors, le maire de Châteauneuf-sur-Loire n'a pu légalement s'opposer à ces travaux au motif que la surface hors oeuvre brute de la construction était supérieure à 20 m et qu'ils devaient faire l'objet d'une demande de permis de construire ; Considérant que si, en cours d'instance, la commune de Châteauneuf-sur-Loire soutient que le dossier déposé par M. X... en mairie était incomplet, cette circonstance ne pouvait que conduire le maire à inviter l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article R.422-5 du code de l'urbanisme, à compléter son dossier mais n'aurait pu justifier légalement une décision de rejet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1993 du maire de Châteauneuf-sur-Loire ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que M. X... a déclaré se désister de ces conclusions dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 12 juin 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1993 du maire de Châteauneuf-sur-Loire.Article 2 : La décision en date du 26 août 1993 du maire de Châteauneuf-sur-Loire est annulée.Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'indemnité de M. X....Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-sur-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L422-2, R490-7, R422-2, R422-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.