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96NT01712

CETATEXT000007532320 J4XLX1999X12X0000001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01712, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01712 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour la S.A. Etandex, dont le siège social est ... (Essonne), par Me X..., avocat ; La S.A. Etandex demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4171 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser une somme de 207 485 F représentant le montant des travaux de traitement de fissures de la piste du vélodrome d'Angers et une somme de 79 033 F représentant le montant de travaux de ragréage de la piste, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 1991 ; 2 ) de condamner la ville d'Angers à lui verser les sommes susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par marché du 14 novembre 1989, conclu entre la ville d'Angers et le groupement d'entreprises Fonteneau-Etandex ayant pour objet la réhabilitation du vélodrome d'Angers, la société Etandex a été chargée de traiter les fissures de la piste après décapage du revêtement existant et d'appliquer un revêtement en résine de polyuréthanne ; que la société forme appel du jugement du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à lui verser un supplément de prix correspondant, d'une part, au coût du traitement de 1 700 mètres de fissures et, d'autre part, à des travaux ayant pour objet la correction de défauts de planéité de la piste ; Sur les travaux de traitement de fissures : Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " ...Dans le cas de travaux supplémentaires imprévus ne figurant pas dans la décomposition des prix forfaitaires ou le détail estimatif, le règlement de ceux-ci sera fait selon les prescriptions de l'article 14 du C.C.A.G. Travaux." ; que le 3 de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales susmentionné stipule qu'un ordre de service "notifie à l'entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs ..." ; qu'aux termes de l'article 14.4 : "L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les travaux de traitement des fissures de la piste du vélodrome effectués par la société Etandex, ont porté sur un total de 2 200 mètres linéaires alors que le laboratoire régional d'Angers, qui avait procédé à une expertise avant le décapage du revêtement de la piste, avait évalué l'étendue des fissures à 500 mètres linéaires ; que l'expertise susmentionnée faisant partie des pièces constitutives du marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières, les travaux de traitement des fissures ont constitué, pour 1 700 mètres linéaires, des travaux supplémentaires imprévus au sens de l'article 3.3.6 précité du cahier des clauses administratives particulières ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la ville d'Angers ait notifié à la société Etandex, conformément aux stipulations précitées de l'article 14.3 du cahier des clauses administratives générales, les prix provisoires pour le règlement de ces travaux supplémentaires, l'ordre de service du 22 octobre 1990 invoqué par la ville, ayant trait à des travaux de réfection du revêtement de la piste et non aux travaux de réparation des fissures ; que par suite, la société Etandex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait pas présenté, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordre de service du 22 octobre 1990, les observations prévues par les stipulations de l'article 14.4 du cahier des clauses administratives générales ; Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service d'effectuer des travaux supplémentaires, conforme aux stipulations contractuelles, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus au marché que le paiement des travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction que si aucun ordre de service ordonnant l'exécution des travaux supplémentaires de traitement des fissures n'a été adressé à la société Etandex, ces travaux ont été indispensables à la bonne exécution des travaux de réhabilitation du vélodrome ; que dans ces conditions, la société Etandex est fondée à demander que la commune d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de 207 485 F hors taxes qu'elle demande, correspondant au coût non contesté desdits travaux ; Sur les travaux de correction des défauts de planéité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de reprise des défauts de planéité de la piste, effectués par la société Etandex à la suite des réserves émises au cours de la réception du revêtement en date du 20 août 1990, étaient la conséquence des stipulations contractuelles ; que, dès lors, ils n'ont pas excédé ceux prévus par les stipulations du contrat en vertu duquel la planéité de la piste devait être assurée et n'ont pas constitué des sujétions imprévues ; que la circonstance que la ville n'ait pas émis d'observations dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle au cours de l'exécution des travaux, est sans influence à cet égard ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Etandex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité à ce titre ; Considérant que les conclusions de la société Etandex tendant à la condamnation de la ville d'Angers sur le fondement des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle au cours de l'exécution des travaux, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les intérêts : Considérant que la société Etandex a droit aux intérêts de la somme de 207 485 F à compter du 10 juillet 1991, date non contestée de présentation à la ville d'Angers de sa réclamation en date du 5 juillet 1991 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Etandex qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d'Angers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la ville d'Angers à payer à la société Etandex la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La ville d'Angers est condamnée à payer à la société Etandex la somme de deux cent sept mille quatre cent quatre vingt cinq francs (207 485 F) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1991. Les intérêts échus le 19 juillet 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La ville d'Angers versera à la société Etandex une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etandex est rejeté.Article 5 : Les conclusions présentées par la ville d'Angers au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etandex, à la ville d'Angers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-08-20 Instruction 1990-10-22

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