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96NT01734

CETATEXT000007532324 J4XLX1999X12X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT01734, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01734 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 ao t 1996, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant "Le Relais", au Bourg Saint-Léonard (Orne), par Me X... et COHEN, avocats à Argentan ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-129 du 5 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné la ville d'Argentan et la société Cochery-Bourdin et Chaussée à lui verser une indemnité de 5 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour elle de sa chute, le 7 juillet 1992, rue Eugène Denis à Argentan ; 2 ) de condamner solidairement la ville d'Argentan et la société Cochery-Bourdin et Chaussée à lui verser les sommes de : - 21 000 F au titre du préjudice corporel non réparé par les organismes sociaux ; - 20 000 F au titre des souffrances physiques endurées ; - 13 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Françoise Y... a été victime, le 7 juillet 1992, d'une chute, rue Eugène Denis à Argentan (Orne) ; que, cette rue étant alors en réfection, le talon d'une de ses chaussures s'est coincé entre deux planches qui avaient été mises en place pour garantir l'accès aux magasins de cette rue, entraînant sa chute ; que Mme Y... et la C.P.A.M. de l'Orne relèvent appel du jugement du 5 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a condamné solidairement la ville d'Argentan et la société Cochery-Bourdin et Chaussée à ne réparer que le tiers des conséquences dommageables de cet accident et n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes d'indemnisation ; Sur la responsabilité : Considérant que l'accident litigieux a eu lieu en plein jour dans une rue qui était alors en chantier ; que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que Mme Y... n'avait pas fait preuve de l'attention et de la prudence requises par l'état de la rue Eugène Denis pour se prémunir contre les risques présentés par l'utilisation de la passerelle constituée par les deux planches en cause et en laissant à sa charge deux tiers des responsabilités encourrues ; Sur le préjudice : Considérant que le montant des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités prises en charge par la C.P.A.M. de l'Orne s'élève à 12 413,80 F ; que l'incapacité temporaire totale puis partielle entraînées par l'accident jusqu'au 20 décembre 1992 n'ont privé Mme Y... d'aucune perte de revenus ; qu'ainsi que l'a indiqué le jugement attaqué, Mme Y... ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef ; que le tribunal administratif a fait, par suite, une équitable appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme totale de 20 000 F, dont 5 000 F représentant le préjudice à caractère personnel ; que le préjudice total s'élève donc à 32 413,80 F dont le tiers, soit 10 804,60 F a été mis, compte tenu du partage de responsabilité, à la charge solidaire de la commune et de la société Cochery-Bourdin et Chaussée ; que c'est donc à juste titre que le montant des prestations dont la C.P.A.M. de l'Orne pouvait demander le remboursement à la ville d'Argentan et à la société Cochery-Bourdin et Chaussée a été limité, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 5 804,60 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M. de l'Orne et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement la ville d'Argentan et la société Cochery-Bourdin et Chaussée à leur verser les sommes respectives de 5 804,60 F et 5 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Argentan et la société Cochery-Bourdin et Chaussée qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme Y... et à la C.P.A.M. de l'Orne les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser tant à la ville d'Argentan qu'à la société Cochery-Bourdin et Chaussée une somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la C.P.A.M. de l'Orne sont rejetées.Article 2 : Mme Y... versera à la ville d'Argentan et à la société Cochery-Bourdin et Chaussée une somme de trois mille francs (3 000 F) chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la Caisse primaire d'assurances maladie de l'Orne, à la ville d'Argentan, à la société Cochery-Bourdin et Chaussée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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