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97NT01982

CETATEXT000007532329 J4XLX2000X10X0000001982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT01982, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01982 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997, présentée par la société anonyme ASCO JOUCOMATIC, qui a son siège BP 312 à Rueil-Malmaison

(92506); La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-1233 et 95-2482 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1991 dans les rôles de la commune de Nazelle-Négron (Indre-et-Loire) ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelles a pour base : 1 ... a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que la société JOUCOMATIC, qui a pour activité la fabrication de composants pneumatiques d'automation, d'électrovannes et vannes télécommandées et de servomoteurs actionneurs de vannes, fait appel, pour la fabrication de certaines pièces, à des sous-traitants avec lesquels elle passe des accords de partenariat et qui utilisent des outillages spécifiques qu'elle met à leur disposition ; qu'il résulte de l'instruction que ces outillages sont uniquement utilisés par les sous-traitants et interviennent directement dans la mise en oeuvre de leur activité de production ; que ces mêmes sous-traitants en ont au moins en partie le contrôle, en raison notamment de la stabilité de la situation de mise à disposition dont ils bénéficient ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances tirées de ce que la société JOUCOMATIC est propriétaire des biens dont il s'agit, qu'elle en assure seule le financement, qu'ils figurent à l'actif de son bilan et sont amortis par elle, ladite société ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article 1467 précité du code général des impôts, comme disposant, pour les besoins de sa propre activité professionnelle, des outillages confiés aux sous-traitants ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a réintégré la valeur locative de ces immobilisations dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JOUCOMATIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes et sa réclamation ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 juin 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société JOUCOMATIC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JOUCOMATIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467

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