CETATEXT000007532336 J4XLX2000X10X0000002150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532336.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT02150, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02150 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1997, présentée par la Société nouvelle de distribution du Léon, dont le siège social est au ... ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932198 - 932199 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Plouarzel au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, dont le montant s'élève au total à 169 456 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B-I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elle sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu'aux termes de l'article 1464 C du même code : "I. L'exonération ... de la taxe professionnelle prévue aux articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans le ressort desquels sont situés les établissements et entreprises en cause ..." ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 1602 du code général des impôts, relatif notamment à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 sont exonérées de ladite taxe dès lors qu'elles bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du même code et à condition qu'une délibération en ce sens ait été prise par l'organisme consulaire ; Considérant que la Société nouvelle de distribution du Léon, qui a été créée le 27 mai 1989, demande à être exonérée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 au profit de la commune de Plouarzel et de la région Bretagne et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui lui a été réclamée au titre des mêmes années ; Considérant qu'il est constant que les organes délibérants de la région Bretagne et de la Chambre de commerce et d'industrie n'ont pris aucune délibération décidant une mesure d'exonération de la taxe professionnelle sur le fondement des articles 1464 B et 1464 C précités du code général des impôts ; que, si par une délibération du 28 mars 1988 le conseil municipal de la commune de Plouarzel a décidé d'exonérer totalement de taxe professionnelle pendant deux ans les créations ou extensions d'entreprises "qui verraient le jour sur le territoire communal", il a précisé, dans une délibération en date du 30 juin 1988 que cette mesure ne pouvait concerner que les entreprises créées en 1988 ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute délibération prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 C du code général des impôts, la Société nouvelle de distribution du Léon, créée en 1989, ne peut prétendre, en tout état de cause, à l'exonération de la taxe professionnelle et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société nouvelle de distribution du Léon n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la Société nouvelle de distribution du Léon est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société nouvelle de distribution du Léon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES CGI 1464 B, 1464, 1602, 44 sexies, 44 septies, 1464 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.