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97NT02167

CETATEXT000007532339 J4XLX2000X10X0000002167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 97NT02167, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02167 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, présentée pour M. Bernard PHILIPPE, demeurant "L'Angebardière", 44120 Vertou, par Me GAUCHARD, avocat au barreau d'Angers ; M. PHILIPPE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.392 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts des Pays de la Loire a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 666 380 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. PHILIPPE a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. PHILIPPE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2 du III bis de l'article 125 A du code général des impôts ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité ou son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4 et 6 du III bis du même article" ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : " ... Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'enfin aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. PHILIPPE deux demandes en date des 29 septembre et 29 novembre 1989 pour avoir justification de l'origine des sommes en numéraire qu'il a dépensées ou déposées sur plusieurs de ses comptes bancaires ou d'épargne en 1987 ; que le contribuable a répondu au service que l'origine de ces sommes se trouvait, d'une part, dans des prélèvements antérieurs qu'il a redéposés faute d'avoir eu à dépenser les sommes en cause et, d'autre part, dans la vente de bons anonymes ; que toutefois, le caractère incohérent des mouvements en numéraire affectant les comptes du contribuable et portant sur des sommes importantes ont pu à bon droit conduire l'administration à considérer la première partie de cette réponse comme insuffisante ; qu'il est par ailleurs constant que M. PHILIPPE n'a pas, alors, demandé la levée de l'anonymat sur les opérations relatives aux bons comme le prévoient les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, pour soutenir qu'il pouvait faire état de la vente de ses bons sans avoir procédé à la levée de l'anonymat, M. PHILIPPE ne saurait en outre utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, les dispositions de la Charte du contribuable qui ne comportent pas d'interprétation différente de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que sa réponse n'était dès lors pas suffisante au regard de ces dispositions de l'article L.16 ; que les mises en demeure que le service était alors tenu d'adresser à M PHILIPPE, en application des dispositions de l'article L.16 A du même livre, le 6 février 1990, puis le 26 février 1990, le premier pli n'ayant pas été retiré, n'ont pas reçu d'autre réponse plus satisfaisante au regard des exigences de l'article L.16 ; que par suite le service a pu considérer le contribuable comme s'étant abstenu de répondre au sens de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, par ailleurs, que M. PHILIPPE ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une réponse ministérielle à M. Croze, sénateur, du 27 novembre 1986, ni d'une instruction 5 B 8221 du 1er juillet 1986 qui, traitant de question touchant à la procédure d'imposition ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens de cet article ; En ce qui concerne la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que la notification de redressement adressée au contribuable le 9 avril 1990 reprend la totalité des motifs des demandes de justifications auxquelles M. PHILIPPE n'a pas répondu et les calculs ayant permis de déterminer les espèces retenues comme base de la taxation d'office ; que la circonstance que l'administration ait pu, ultérieurement, modifier son point de vue sur certains des faits relatifs à ces redressements n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher cette notification d'irrégularité ; que le moyen tiré de ce que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée manque par suite en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. PHILIPPE, dont les revenus d'origine indéterminée ont été régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements ; qu'il peut apporter cette preuve par tout moyen ; Considérant que l'administration a taxé d'office comme étant d'origine indéterminée d'une part, des apports en numéraire enregistrés en 1987 au crédit de divers comptes bancaires et d'épargne ouverts aux noms de M. PHILIPPE et de son épouse pour un montant total de 431 563 F et, d'autre part, le financement de prêts, avances ou libéralités, consentis par le contribuable à Mlle A., et également financés en espèces pour un montant total de 2 100 000 F ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du procès-verbal d'audition de M. PHILIPPE, dressé dans le cadre de sa plainte contre Mlle A., qu'il admet avoir versé à celle-ci, sous forme de cadeaux divers, une somme de 2 millions de francs ; qu'en outre, la circonstance que le Tribunal de grande instance d'Angers, statuant sur cette plainte, ait considéré que Mlle A. avait reçu du contribuable, alors même qu'elle avait signé une reconnaissance de dettes d'un montant de 2 100 000 F, non des prêts, mais des libéralités n'est pas, en soi, de nature à établir que la somme en question n'aurait pas été versée ou aurait été d'un montant moins important ; qu'il n'est à cet égard pas nécessaire, en tout état de cause, de faire communiquer par l'administration la copie des redressements notifiés à Mlle A. comme le demande M. PHILIPPE, en application de l'article L.143 du livre des procédures fiscales ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, pour justifier du caractère non imposable des espèces qui ont financé tant ses apports sur ses comptes bancaires que ses libéralités en faveur de Mlle A., M. PHILIPPE fait état de ce qu'il détenait des bons anonymes d'une valeur totale de 3 562 150 F qu'il a cédés au cours de l'année en litige ; que, pour établir ses allégations, il produit deux attestations de la banque Finindus en date des 28 juillet et 22 novembre 1989 et la copie de certains bons de souscription desquelles il ressort que les bons portant les n 120.923, 121.086, 121.093, 121.094, et 121.095 ont effectivement été souscrits antérieurement aux années vérifiées et effectivement remboursés au contribuable au cours de l'année 1987 ; que ces bons représentent une valeur totale de 1 066 400 F ; que par suite M. PHILIPPE doit être regardé comme établissant qu'à concurrence de cette somme il ne devait pas être imposé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1987 ; qu'en revanche, d'une part, le bon n 121.087 ne peut pas être admis car il a été souscrit par le contribuable au cours d'une année vérifiée, et, d'autre part, il ne résulte pas des pièces produites que les bons portant les n 121.088, 121.096, 121.576 et 121.577, qui ont effectivement été souscrits avant les années vérifiées, auraient été remboursés au contribuable au cours de l'année 1987 ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, imposer le surplus des crédits bancaires inexpliqués et la contrepartie de ces dépenses comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PHILIPPE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des droits et pénalités restant en litige, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de six cent soixante six mille trois cent quatre vingts francs (666 380 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. PHILIPPE a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. PHILIPPE.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. PHILIPPE au titre de l'année 1987 est réduite de la somme d'un million soixante six mille quatre cents francs (1 066 400 F).Article 3 : M. PHILIPPE est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PHILIPPE est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. PHILIPPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69, L10, L80 A, L76, L193, R193-1, L143 Instruction 5 1986-07-01

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