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99NT02171

CETATEXT000007532342 J4XLX2000X10X0000002171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 99NT02171, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02171 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1999, présentée pour Mlle Christelle X..., demeurant ..., par Me Luc Y..., avocat au barreau de Paris ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2683 du 6 juillet 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la faculté de médecine de Tours et l'Etat à lui verser les sommes de 9 648 F et 1 206 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour les frais qu'elle a exposés respectivement en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée en première instance par Mlle Christelle X... comporte des conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le Tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant, d'une part, que les conclusions dirigées contre la faculté de médecine de Tours doivent être regardées comme dirigées contre l'université François Rabelais de Tours dont la faculté est une composante ; que, d'autre part, le jugement attaqué, non contesté sur ce point, a annulé à la demande de Mlle X... une délibération d'un jury relevant de cette université et une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 précité, de condamner l'université François Rabelais et l'Etat à payer à la requérante les frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens dont elle justifie à hauteur de 9 648 F, à raison des deux tiers à la charge de l'université et d'un tiers à la charge de l'Etat ; Considérant par ailleurs que, devant la Cour, Mlle X... justifie de frais exposés à raison de l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 206 F qu'elle réclame à ce titre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mlle Christelle X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : L'université François Rabelais de Tours est condamnée à verser à Mlle Christelle X... une somme de six mille quatre cent trente deux francs (6 432 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Christelle X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité, d'une part, une somme de trois mille deux cent seize francs (3 216 F), et, d'autre part, une somme de mille deux cent six francs (1 206 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christelle X..., à l'université François Rabelais et au ministre de l'éducation nationale. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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