CETATEXT000007532345 J4XLX2000X10X0000002250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 98NT02250, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02250 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 17 septembre 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Christian X..., demeurant à Saint-Etienne-de-Montluc
(44360), 20, rue J.B. Auffray, par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 97-1795 et 97-2182 du 3 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés, en date des 25 novembre 1996 et 23 juin 1997, du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer une licence pour la création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie à Arzon
(56640), ensemble la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 25 novembre 1996 ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3 ) enjoigne au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de délivrer la licence sollicitée dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me GOURDIN substituant Me OLIVE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 25 novembre 1996, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. X... une licence pour la création par la voie dérogatoire d'une officine de pharmacie dans la commune d'Arzon ; que cet arrêté a été implicitement confirmé sur recours hiérarchique par le ministre du travail et des affaires sociales ; que, par un autre arrêté du 23 juin 1997, le préfet a rejeté une nouvelle demande ayant le même objet présentée par M. X... ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré par M. X... de ce que le Tribunal n'aurait pas tenu compte des éléments fournis par les parties en réponse à un jugement avant-dire-droit du 17 décembre 1997 invitant le préfet du Morbihan à préciser son estimation chiffrée de la population saisonnière de la commune d'Arzon, manque en fait ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 25 novembre 1996 : Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne ne serait pas motivé constitue un moyen de légalité externe qui ne se rattache pas à une cause juridique soulevée en première instance ; qu'il présente donc le caractère d'une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Sur la légalité interne du refus de délivrer une licence : Considérant qu'en vertu du huitième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents "si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ; qu'aux termes du même article : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière ... sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des résultats du recensement complémentaire de 1995, de l'excédent des décès et des constructions nouvelles réalisées, la population résidente de la commune d'Arzon, dans laquelle est déjà installée une officine de pharmacie, était inférieure à 1 900 habitants aux dates des décisions contestées ; Considérant que, si l'importance de la population saisonnière accueillie dans les résidences secondaires, dans deux centres de vacances et dans un terrain de camping, évaluée par le requérant à une moyenne mensuelle de plus de 6 000 personnes, a, notamment, entraîné un surclassement démographique de la commune et l'attribution d'une dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'une population de 5 342 habitants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de cette population, dont une grande partie est concentrée sur les mois de juillet et août, ne seraient pas convenablement satisfaits par l'officine existante ; que, par suite, en refusant de délivrer la licence précitée le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de délivrer la licence sollicitée : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux refusant de délivrer la licence demandée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1