CETATEXT000007532348 J4XLX2000X10X0000002264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532348.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 98NT02264, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02264 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1998, la requête présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant ..., Le Clos du Chêne Vert, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1800 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 563 038 F en réparation du préjudice que lui a causé la création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie dans la commune de La Chapelle-Saint-Florent
(49075)autorisée par un arrêté illégal du préfet de Maine-et-Loire, en date du 23 mars 1990 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 563 038 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me VERITE substituant Me REVEAU, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 23 mars 1990, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. X... une licence pour la création, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie dans la commune de La Chapelle-Saint-Florent qui en était dépourvue ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 1991, devenu définitif, au motif que cette création n'était pas justifiée par les besoins de la population ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a admis que l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 1990 était de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme Y... qui exploite une officine de pharmacie à Saint-Florent-Le-Vieil située à 5 km de La Chapelle-Saint-Florent, mais a rejeté, en l'absence de lien de causalité direct, les conclusions de l'intéressée tendant à l'indemnisation de ses pertes de chiffre d'affaires et d'une moins-value subie sur le prix de cession de son officine en 1993 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'officine de La Chapelle-Saint-Florent a été exploitée du 23 mars au 30 novembre 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de l'officine de Mme Y..., qui était en progression de, respectivement, 8, 13 et 8 % au cours des exercices clos les 31 mai 1988, 1989 et 1990, a connu une chute de 3 % au cours de l'exercice clos en 1991, puis de 17 % au cours de l'exercice clos en 1992, exercices sur lesquels s'imputent les effets de l'exploitation de l'officine de La Chapelle-Saint-Florent à raison respectivement de deux mois et six mois ; que ces circonstances sont de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre la création de l'officine de La Chapelle-Saint-Florent et les pertes de chiffre d'affaires invoquées par Mme Y... pour la période du 23 mars au 30 novembre 1991 ; que, cependant, si l'intéressée soutient que les pharmaciens, dont elle-même, qui ont déféré devant le Tribunal administratif l'arrêté du 23 mars 1990 ont été victimes d'une campagne de boycott organisée par une association créée à la suite de l'annulation dudit arrêté, les pertes de chiffre d'affaires qui auraient résulté de cette campagne ne peuvent être regardées comme ayant un lien direct avec l'illégalité commise ; Considérant qu'eu égard aux indications données par Mme Y... en ce qui concerne ses résultats d'exploitation des exercices 1987 à 1993, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'incidence des pertes de chiffre d'affaires sur les résultats des exercices 1991 et 1992 en accordant une indemnité d'un montant de 100 000 F ; Considérant, en second lieu, que Mme Y... n'établit pas que la baisse du chiffre d'affaires provoquée par le fonctionnement de l'officine de La Chapelle-Saint-Florent du 23 mars au 30 novembre 1991 ait eu une incidence sur la fixation du prix de cession de son officine en 1993 ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre à la réparation du préjudice résultant d'une moins-value qui aurait affecté ce prix ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif lui a refusé le droit à être indemnisée de la perte de chiffre d'affaires ; Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 100 000 F à compter du 23 décembre 1993 date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 avril 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... une indemnité d'un montant de cent mille francs (100 000 F) qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 1993.Article 3 : L'Etat versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1