CETATEXT000007532350 J4XLX2000X10X0000002269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 octobre 2000, 98NT02269, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02269 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1998, présentée pour Mme Valérie X..., demeurant ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2202 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Herblain soit condamnée à lui verser une somme de 12 515,05 F en réparation des préjudices dont sa fille Tracy a été victime à la suite d'un accident survenu le 24 novembre 1994 sur une piste de skateboard ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Herblain à lui verser la somme de 12 515,05 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Herblain à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me ALLAIN, substituant Me SALAÜN, avocat de Mme Valérie X..., - les observations de Me VERITE, substituant Me REVEAU, avocat de la commune de Saint-Herblain, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 24 novembre 1994 à Tracy X..., alors âgée de quatre ans, qui s'amusait à glisser sur une piste de skateboard comme sur un toboggan, a été causé par la présence d'une vis de serrage des lamelles de bois de l'ouvrage, installé dans le parc de la Bourgeonnière à Saint-Herblain ; que, nonobstant le défaut d'aménagement que pouvait présenter l'ouvrage et l'absence d'avertissement du public des dangers auxquels s'exposaient les enfants en cas d'usage anormal de cette installation de jeu, l'accident est uniquement imputable à un défaut de surveillance des parents de la jeune Tracy ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Saint-Herblain n'est pas engagée à l'égard de la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Herblain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-Herblain une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de Mme Valérie X... est rejetée.Article 2 : Mme Valérie X... versera à la commune de Saint-Herblain une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Herblain tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X..., à la commune de Saint-Herblain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.