CETATEXT000007532352 J4XLX2000X10X0000002294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT02294, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02294 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Orne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1715 du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1997 par laquelle le maire de Falaise a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'une salle cultuelle et de bureaux dans un bâtiment existant situé rue du Sergent Goubin à Falaise, et lui enjoigne de lui délivrer le permis demandé ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser, par décision du 20 octobre 1997, à M. X..., le permis demandé en vue de l'aménagement d'une salle cultuelle et de bureaux dans un bâtiment existant, situé rue du Sergent Goubin, à Falaise, le maire de la commune s'est, notamment, fondé sur l'inobservation, par le pétitionnaire, des dispositions de l'article UA 12, relatif au stationnement des véhicules, du plan d'occupation des sols en cours de révision, mis en application anticipée par délibération du conseil municipal du 30 juin 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que ces dispositions confèrent à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré le droit de voir sa demande de permis de construire, lorsqu'elle a été déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat ; que M. X... qui avait obtenu, le 20 mars 1997, un certificat d'urbanisme qui déclarait constructible le terrain en cause sur le fondement du plan d'occupation des sols approuvé le 31 janvier 1994, est, par suite, fondé à soutenir que le maire de Falaise ne pouvait lui opposer, pour refuser le permis dont la demande avait été déposée le 26 mai 1997, les dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols révisé mis en application anticipée comme il a été dit ci-dessus ; Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Falaise applicable à la date du certificat d'urbanisme susmentionné : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques" ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le projet faisant l'objet de la demande ne comportait la réalisation d'aucune place de stationnement et que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des locaux dont l'aménagement était projeté n'était pas davantage assuré par des places de stationnement préexistantes ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code précité : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc de stationnement public existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains" ; Considérant que le maire de Falaise ayant estimé, au vu de la demande déposée par M. X..., que celui-ci n'était pas en mesure de satisfaire aux obligations relatives au stationnement des véhicules résultant, pour lui, des dispositions de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, n'était tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni de lui demander de compléter le dossier de sa demande sur ce point au lieu de la rejeter, ni de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.421-3 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Falaise, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui délivrer le permis de construire qui lui a été refusé doit, en tout état de cause, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Falaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L410-1, L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.