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98NT02304

CETATEXT000007532355 J4XLX2000X10X0000002304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 octobre 2000, 98NT02304, inédit au recueil Lebon 2000-10-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02304 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 1998 ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1798 en date du 21 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui ont été mises à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été délivré le 18 juillet 1996 par le maire de Montreuil-sur-Lozon (Manche), pour la construction de deux poulaillers sur un terrain situé au lieudit "Village Lozon" ; 2 ) de remettre les taxes en litige à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 21 juillet 1998, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement mise à sa charge à raison d'un permis de construire qui lui a été délivré le 18 juillet 1996 par le maire de Montreuil-sur-Lozon ; Considérant que, postérieurement à l'appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement contre ce jugement, M. X... a, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 2000, déclaré qu'il entendait "ne pas poursuivre l'affaire" et que, s'étant acquitté des taxes qui lui étaient réclamées, il se désistait ; qu'ainsi, M. X... a entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement dont l'annulation est demandée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; que ce jugement n'est, dès lors, plus susceptible d'exécution ; qu'à la suite de cette renonciation l'Etat doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, le recours du ministre est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X.... 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE

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