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96NT02311

CETATEXT000007532357 J4XLX2000X10X0000002311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 octobre 2000, 96NT02311, inédit au recueil Lebon 2000-10-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02311 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1996, présentée par la S.A. CALCIALIMENT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La S.A. CALCIALIMENT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-603 en date du 24 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Pleudihen-sur-Rance ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, en tant seulement que ce rejet concernait les redressements relatifs au caractère exagéré des commissions versées à M. Pierre X..., agent commercial en 1981 ; 2 ) de lui accorder la décharge des cotisations et pénalités relatives au redressement demeurant en litige et défini ci-dessus ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F hors taxes, soit 21 708 F toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la S.A. CALCIALIMENT se fondait, en ce qui concerne le montant de la commission versée à M. Pierre X... au titre de l'exercice 1981, tant sur des données internes à l'entreprise que sur la circonstance que le taux de cette commission était "hors de proportion avec ceux appliqués généralement dans la profession" ; que, dans ses observations, la société a contesté ces deux fondements et a notamment fait valoir que la comparaison avec les taux pratiqués dans la profession "ne repose sur aucun élément précis et n'est étayée par aucune référence" ; que le vérificateur a répondu aux observations relatives aux données internes à l'entreprise mais s'est contenté d'indiquer, en ce qui concerne les éléments de comparaison que les résultats de l'étude "seront consignés dans le rapport présenté devant la Commission départementale des impôts" ; que cette indication ne saurait être regardée comme valant réponse motivée à la contestation formée par la requérante sur les éléments de comparaison ; qu'ainsi, la procédure suivie est, de ce fait, entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition correspondant au redressement litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la S.A. CALCIALIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction du montant de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; Sur les conclusions de la S.A. CALCIALIMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la société CALCIALIMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés assignée à la S.A. CALCIALIMENT au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de deux cent trente trois mille cent quarante cinq francs (233 145 F).Article 2 : La S.A. CALCIALIMENT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 24 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CALCIALIMENT est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CALCIALIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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