← France

96NT01155

CETATEXT000007532368 J4XLX1999X04X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 avril 1999, 96NT01155, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01155 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mai 1996, présentée pour M. et Mme Hubert X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 923036 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ..." ; que, par revenus professionnels au sens des dispositions précitées, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent général d'assurance, est associé dans une société civile d'exploitation agricole ayant pour objet la propriété et l'exploitation en faire valoir direct d'un domaine agricole ; qu'il est constant que les bénéfices tirés de cette exploitation relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles ; que l'intéressé doit dès lors être regardé comme percevant à ce titre des revenus professionnels, nonobstant la circonstance qu'il ne participe pas effectivement à la direction de l'exploitation ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que M. X... ne pouvait bénéficier du régime d'imposition défini par les dispositions de l'article 93-1 ter du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.