CETATEXT000007532375 J4XLX1999X05X0000000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 95NT00823, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00823 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 1995, présenté par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-216 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de M. Michel X... : - la décision du 17 juillet 1992 du préfet de la région Centre refusant le renouvellement des fonctions de chef de service exercées par M. X... au Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans ; - la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux présenté par M. X... le 7 août 1992 contre la décision susvisée du 17 juillet 1992 ; - la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 4 janvier 1993 rejetant le recours hiérarchique présenté par M. X... contre ladite décision du 17 juillet 1992 ; 2 ) de rejeter les demandes de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n 87-575 du 24 juillet 1987 relative aux établissements d'hospi-talisation et à l'équipement sanitaire ; Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; Vu la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le décret n 72-1079 du 6 décembre 1972 relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret n 92-943 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi n 91-748 du 21 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n 92-819 du 20 août 1992 relatif aux fonctions de chefs de service, de chef de département et de responsable d'unité fonctionnelle dans les établissements publics de santé ; Vu le décret n 92-944 du 15 décembre 1992 relatif aux commissions médicales et aux comités techniques d'établissement, pris pour l'application de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée n 91-1406 du 31 décembre 1991 : "I. - Les deux premiers alinéas de l'article L.714-21 du code de la santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : - Les chefs de service ou de département sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale d'éta-blissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires et du conseil d'ad-ministration ; le renouvellement est prononcé après avis de la commission médicale d'établissement, puis du conseil d'administration, par le représentant de l'Etat dans la région, y compris en ce qui concerne les chefs de service nommés avant l'entrée en vigueur de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social. Il est subordonné au dépôt, auprès du représentant de l'Etat dans la région et des instances citées ci-dessus, quatre mois avant l'expiration du mandat, d'une demande de l'intéressé, accompagnée d'un bilan de son activité en qualité de chef de service ou de département et d'un projet pour le mandat sollicité. Le non-renouvellement est notifié à l'intéressé avant le terme de son mandat. Il peut être fait appel de cette décision dans un délai de deux mois auprès du ministre chargé de la santé. - Les conditions de candidature et de nomination dans ces fonctions, dont certaines peuvent être propres à la psychiatrie, sont fixées par voie réglementaire ..." ; Considérant, d'autre part, que l'article L.714-16 du code de la santé publique, issu de la loi susvisée n 91-748 du 31 juillet 1991, a prévu dans chaque établissement public de santé, la création d'une commission médicale d'établissement, composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, qui élit son président et dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ; que l'article L.714-16 a déterminé également la compétence de la commission médicale d'établissement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la nomination aux fonctions de chef de service d'un établissement public de santé ou le renouvellement de celui-ci dans ses fonctions étant subordonné à l'avis de la commission médicale d'établissement, qui ne pouvait être que celle instituée par l'article L.714-16 mentionné ci-dessus, l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L.714-21 était, contrairement à ce que soutient le ministre, nécessairement subordonnée à l'intervention du décret d'application prévu à l'article L.714-16 ; Considérant que le 18 mai 1992, date à laquelle s'est réunie la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans pour statuer sur la demande de renouvellement de M. X... dans ses fonctions de chef de service, le décret susvisé du 15 mai 1992 relatif notamment, à la mise en place des nouvelles commissions médicales d'établissement, qui n'a été publié au Journal officiel que le 20 mai 1992, n'était pas encore entré en vigueur ; que les dispositions de l'article L.714-21 du code de la santé publique relatives aux modalités de renouvellement des fonctions de chef de service n'étaient, dès lors, pas entrées en vigueur ; que, par suite, conformément à l'article 34 de la loi du 31 juillet 1991, les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 relatives à la procédure suivie pour le renouvellement dans les fonctions de chef de service de M. X... demeuraient encore applicable ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 20-2 de la loi du 31 décembre 1970, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1987 : "Le chef de service est nommé par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable. La nomination est prononcée après avis du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement ... Le renouvellement est prononcé dans les mêmes formes que la nomination ... - Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus, la commission médicale d'établissement siège en formation restreinte limitée aux seuls praticiens exerçant des fonctions équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission médicale d'établissement du C.H.R. d'Orléans, réunie le 18 mai 1992, siégeait en formation plénière et comprenait des praticiens qui n'exerçaient pas les fonctions de chef de service ; qu'ainsi, c'est au vu d'un avis irrégulièrement émis que le préfet de la région Centre a refusé de renouveler M. X... dans ses fonctions de chef de service au C.H.R. d'Orléans ; que, par suite, le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet de la région Centre et la décision de refus prise par le ministre sur recours hiérarchique ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de la santé et de l'action humanitaire est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Michel X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Michel X.... 36-11-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES 61-03-03 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LE CANCER 61-06-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE Code de la santé publique L714-16, L714-21 Décret 92-943 1992-05-15 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 20-2 Loi 87-575 1987-07-24 art. 2 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 7 Loi 91-748 1991-07-31 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.