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95NT00904

CETATEXT000007532382 J4XLX1999X05X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 95NT00904, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00904 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Luc Y..., demeurant au Consulat général de France à Sao-Paulo (Brésil) ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 11 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 1991 du ministre des affaires étrangères refusant de lui rétablir le bénéfice des majorations familiales de son traitement ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 12 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mars 1967 susvisé : "L'agent marié dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle ainsi que l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peuvent prétendre au supplément familial" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées aux lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. ( ...) - Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par l'article L.525 du code de la sécurité sociale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé les dispositions de l'ancien article L.525 du même code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : ( ...) c) Divorce, séparation de corps ou de fait des parents ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article R.513-1 de ce même code, pris pour l'application de l'article L.521-2 : "En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ; Considérant qu'il est constant que les deux fils qu'il a eu de Mlle X..., nés respectivement le 12 avril 1975 et le 20 juillet 1980, vivaient en France au foyer de leur mère lorsque, en février 1989, M. Y..., alors affecté au Brésil, s'est vu supprimer le bénéfice des majorations familiales prévues par les dispositions précitées du décret du 28 mars 1967 ; qu'à supposer même que le requérant ait continué à verser une somme de 5 000 F par mois à son ancienne compagne pour l'entretien de ces enfants, il ressort des pièces du dossier que celle-ci disposait de ses propres ressources eu égard au revenu qu'elle tirait de son activité professionnelle en qualité d'agent de France Télécom ; que dans ces conditions, nonobstant sa contribution financière aux charges du foyer de Mlle X..., M. Y... ne pouvait être regardé comme assumant seul la charge effective et permanente desdits enfants ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1991 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui rétablir le versement des majorations familiales susmentionnées à compter de février 1989 ;Article 1er : La requête de M. Jean-Luc Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Y... et au ministre des affaires étrangères. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de la sécurité sociale L521-2, L525 Décret 67-290 1967-03-28 art. 7, art. 8

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