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97NT01001

CETATEXT000007532384 J4XLX1999X05X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mai 1999, 97NT01001, inédit au recueil Lebon 1999-05-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01001 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93625-941502 en date du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Patrick X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de remettre à la charge de M. X... les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1991 et 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que M. X..., qui exploitait à Rouen (Seine- Maritime) un cabinet de dessinateur, a donné en location l'ensemble des éléments corporels et incorporels d'exploitation à la société "Bureau d'études de construction métallique" (BECM) par acte du 9 décembre 1988 ; qu'une telle location, consentie pour une durée indéterminée, et qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, représente l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti M. X... à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 janvier 1997 est annulé.Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle assignées à M. X... au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Rouen sont remises à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1647 D

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