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95NT01143

CETATEXT000007532393 J4XLX1999X05X0000001143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mai 1999, 95NT01143, inédit au recueil Lebon 1999-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01143 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Danièle Y..., demeurant au lieudit "La Chapelle" à Saint-Carne

(22100), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier René Pleven de Dinan soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ; 2 ) de condamner le centre hospitalier René Pleven de Dinan à lui verser une indemnité provisionnelle de 150 000 F ; 3 ) d'ordonner une expertise complémentaire ; 4 ) de condamner le centre hospitalier au paiement des frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 12 octobre 1988, Mme Y... a été victime d'un traumatisme facial à la suite d'un accident de la circulation intervenu alors qu'elle se rendait à son travail au centre hospitalier René Pleven de Dinan (Côtes d'Armor), où elle était employée en qualité d'agent hospitalier ; qu'elle a été soignée dans cet établissement ; qu'il est constant que ledit traumatisme était imputable à "un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions", au sens du deuxième alinéa du 2 de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et qu'après sa mise à la retraite, l'intéressée a perçu de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une rente d'invalidité ; Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les dispositions précitées de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986 fait obstacle à ce qu'un agent hospitalier victime d'un accident de service puisse exercer contre l'établissement qui l'emploie d'autre action que celle tendant à l'obtention des prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique du lien l'unissant à son agent, alors même qu'est mise en cause la qualité des soins dispensés par le service public hospitalier ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, Mme Y... n'est pas fondée à rechercher, selon les règles du droit commun, la responsabilité du centre hospitalier de Dinan, à raison des conséquences dommageables de la faute médicale qui aurait été commise lors des examens et soins qui lui ont été prodigués dans cet établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme Y... ni la Caisse des dépôts et consignations ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la partie perdante à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Danièle Y... et les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle Y..., à la Caisse des dépôts et consignations, au centre hospitalier René Pleven de Dinan et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41, art. 41-2

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