CETATEXT000007532394 J4XLX1999X07X0000002306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/23/CETATEXT000007532394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT02306, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02306 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1998, présentée par le préfet de Loire-Atlantique ; Le préfet de Loire-Atlantique demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-2883 du 10 juillet 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Guérande a délivré à Mme X... un permis de construire un ensemble immobilier, ensemble du rejet par le maire de son recours gracieux du 3 juillet 1997 ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me PITTARD, avocat de la commune de Guérande, - les observations de Me PITTARD, se substituant à Me ASSOULINE, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de recours contentieux ... à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, par l'ordonnance attaquée du 10 juillet 1998 prise en application de l'article L.9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le déféré du préfet de Loire-Atlantique comme manifestement irrecevable au motif que le préfet n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été faite, justifié avoir notifié, conformément aux dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 16 mai 1997 par le maire de Guérande à Mme X... ; qu'une telle justification pouvant être apportée au cours de l'instance sans condition de délai, il n'appartenait pas au président du tribunal administratif statuant seul sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de rejeter le déféré présenté par le préfet ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Nantes doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme pris pour l'application de l'article L.600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que si le préfet fait valoir qu'il a informé par lettre le maire de la commune de Guérande et Mme X... de sa saisine du tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier produites en appel que cet envoi n'a pas été effectué sous pli recommandé avec demande d'avis de réception et que tant la commune que Mme X... contestent avoir reçu cette lettre ; que, dès lors, la notification du déféré dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme ayant été accomplie ; que le déféré est, par suite, irrecevable et doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer tant à la commune de Guérande qu'à Mme X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 10 juillet 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.Article 3 : L'Etat versera tant à la commune de Guérande qu'à Mme X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Loire-Atlantique, à la commune de Guérande, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.