CETATEXT000007532404 J4XLX1999X07X0000002474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 98NT02474, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02474 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1998, présentée par la commune de Jard-sur-Mer (Vendée), représentée par son maire en exercice ; La commune de Jard-sur-Mer demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 972902 en date du 27 août 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle l'a condamnée à payer à la SCI de la Perpoise la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; Considérant que si la commune de Jard-sur-Mer soutient que sa condamnation par l'ordonnance attaquée à payer une somme de 5 000 F en application des dispositions susrappelées à la SCI de la Perpoise serait injustifiée au motif que le maire avait procédé au retrait de l'arrêté du 4 juin 1997 accordant un permis de construire à M. X... avant même l'introduction du recours pour excès de pouvoir formé par la SCI de la Perpoise contre ledit arrêté, il ressort des pièces du dossier que ce retrait n'est intervenu qu'après l'introduction de la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions la commune de Jard-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, sur le fondement des dispositions susrappelées, à verser la somme litigieuse à la SCI de la Perpoise ;Article 1er : La requête de la commune de Jard-sur-Mer est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jard-sur-Mer, à la SCI de la Perpoise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.