CETATEXT000007532409 J4XLX1999X07X0000000154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96NT00154 96NT00155, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00154 96NT00155 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1996 sous le n 96NT00154, présentée pour MM. B..., C... demeurant ... (Loire-Atlantique) et pour M. Z... demeurant ..., par Me THEBAUD, avocat ; MM. B..., C... et Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4447 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réformation de l'ordonnance n 92/041 du 25 mai 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les honoraires de l'expert M. X... à une somme de 305 549,18 F ; 2 ) de réformer l'ordonnance susvisée ; Vu, 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1996 sous le n 96NT00155, présentée pour MM. B..., C... demeurant ... (Loire-Atlantique) et pour M. Z... demeurant ..., par Me THEBAUD, avocat ; MM. B..., C... et Z... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4448 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réformation de l'ordonnance n 92/042 du 25 mai 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les honoraires de l'expert M. Y... à une somme de 133 960,47 F ; 2 ) de réformer l'ordonnance susvisée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me THEBAUD, avocat de MM. B..., C... et Z..., - les observations de Me COLLIN, avocat de M. X..., - les observations de Me D..., se substituant à Me REVEAU, avocat de la société Technip Seri Construction, - les observations de Me PITTARD, avocat du département de la Vendée, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 30 novembre 1995, le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande du département de la Vendée tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs à la suite des désordres apparus dans l'hôtel du département et a condamné notamment MM. B..., C... et Z... à supporter solidairement la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée le 15 avril 1991 par le juge des référés ; que par les jugements attaqués également du 30 novembre 1995, le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes dirigées par MM. B..., C... et Z... contre les deux ordonnances du 25 mai 1992 taxant et liquidant les honoraires dus à chacun des deux experts désignés par le juge des référés ; que les requêtes susvisées tendant à l'annulation de ces derniers jugements présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que si les demandes de MM. B..., C... et Z... dirigées contre les ordonnances du 25 mai 1992 taxant et liquidant les frais d'expertise, enregistrées le 10 juin 1992, soit à une date où le tribunal administratif n'avait pas encore attribué la charge des frais d'expertise, étaient alors prématurées, elles sont devenues recevables lorsque, par le jugement susmentionné du 30 novembre 1995, le tribunal a mis ces frais à la charge des requérants ; que c'est dès lors à tort que, par les jugements attaqués du même jour, le Tribunal administratif de Nantes a regardé ces demandes comme irrecevables pour le motif que ledit jugement attribuant la charge des frais d'expertise n'était pas encore notifié ; qu'ainsi, les jugements attaqués doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer MM. B..., C... et Z... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. B..., C... et Z... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à MM. X... et Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements n 92-4447 et n 92-4448 du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1995 sont annulés.Article 2 : MM. B..., C... et Z... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leurs requêtes.Article 3 : Les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à M. C..., à M. Z..., à M. X..., à M. Y..., à la société Mainguy, à la société Rineau, à la société SOCOTEC, à la société SCIC AMO, à la société Technip TPS, à la société SPIE Centre Ouest, au département de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS 54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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