CETATEXT000007532413 J4XLX1999X07X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 99NT00162, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00162 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1997, sous le n NT97-8 puis sous n 99NT00162, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 1995 par lequel elle a rejeté la requête de la commune de Saint-Denis-en-Val tendant à l'annulation du jugement n 90-157 en date du 8 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire deux garages délivré le 22 mai 1989 par le maire de Saint-Denis-en-Val à la société Travaux publics raccordements Deslandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ..." ; Considérant que par un arrêt du 8 novembre 1995, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de la commune de Saint-Denis-en-Val tendant à l'annulation du jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire deux garages délivré le 22 mai 1989 par le maire de la commune de Saint-Denis-en-Val à la société Travaux publics raccordements Deslandes ; Considérant que l'annulation dudit permis de construire a été prononcée postérieurement à l'achèvement des travaux correspondants ; que la commune n'a le pouvoir ni de prescrire la démolition de constructions, ni d'assurer la remise en état initial des lieux ; que, dès lors, s'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de se prévaloir, à l'appui d'une demande d'indemnité dirigée contre la commune, de l'illégalité du permis de construire, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune d'ordonner la remise en état des lieux ne peuvent être accueillies ; Considérant que si M. X... soutient que la société Travaux publics raccordements Deslandes a implanté, sur la dalle en cause, un bâtiment préfabriqué différent de celui qui était l'objet du permis de construire contesté, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt de la Cour du 8 novembre 1995 dont il est demandé l'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Denis-en-Val, à la société Travaux publics raccordements Deslandes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.