← France

96NT02081

CETATEXT000007532429 J4XLX2000X05X0000002081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 96NT02081, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02081 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 1996, présentée par M. Côme Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-876 du 31 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier (C.H.) Robert X... de Lisieux du 15 mars 1995, refusant la révision de sa notation de l'année 1994 ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du directeur du C.H. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi susvisée n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée n 86-33 du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...) est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé elles peuvent en proposer la révision. ( ...)" ; que l'appréciation et la note qui en résulte portent sur la manière de servir du fonctionnaire pendant l'année qui précède ; Considérant que M. Côme Z..., aide-soignant au service des urgences du Centre hospitalier (C.H.) Robert Y..., soutient que sa notation de l'année 1994, comportant une note chiffrée de 16,25 sur 25, maintenue au niveau de l'année précédente, ne serait pas justifiée par sa manière de servir, mais par la gêne susceptible d'être causée, au service des urgences où il est affecté, par son activité de délégué syndical ou l'exercice de son droit de grève ; qu'il critique le jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur du C.H. du 15 mars 1995 lui en refusant la révision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de notation, signée le 5 octobre 1994 par deux surveillantes de nuit du service des urgences ainsi, que par la surveillante de jour, et que le directeur du C.H. a reprise à son compte, attribuait à M. Z... la même note de 16,25 sur 25 que l'année précédente, mais avec une appréciation bien moins favorable, selon laquelle "par un comportement désinvolte, (il) semble mépriser la hiérarchie (et) un passage de jour pour une meilleure adaptation à l'équipe et aux habitudes du service serait certainement très bénéfique" ; que, par un vote auquel les représentants du personnel ont refusé de participer, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la révision de la notation du requérant ; Considérant qu'il n'existe pas de corrélation entre les notes chiffrées portant sur chacun des éléments de la notation et les appréciations littérales qui les accompagnent ; que, si le directeur du C.H. soutient que la note de M. Z..., déjà supérieure à celle d'un bon agent donnant satisfaction, ne pouvait être relevée à défaut de progression de sa valeur professionnelle, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ait été reproché à l'intéressé un fait précis sur lequel pourrait se fonder l'appréciation de la désinvolture de son comportement, de son mépris de la hiérarchie et de son inadaptation à l'équipe et aux habitudes du service ; que, dès lors, M. Z... est fondé à soutenir que sa notation reposant sur des faits matériellement inexacts, c'est à tort que, par sa décision du 15 mars 1995, le directeur du C.H. a refusé de la réviser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 31 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La décision du directeur du Centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux du 15 mars 1995, refusant la révision de la notation de M. Côme Z... au titre de l'année 1994 est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Côme Z..., au Centre hospitalier Robert Bisson de Lisieux et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Loi 83-634 1983-07-13 art. 17 Loi 86-33 1986-01-09 art. 65

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.