CETATEXT000007532431 J4XLX2000X05X0000002101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98NT02101, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02101 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998, présentée pour la commune de Dragey-Ronthon (Manche), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; La commune de Dragey-Ronthon demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-378 du 9 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie (G.R.A.P.E.), l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le maire de la commune a délivré à M. X... un permis de construire un hangar pour ULM ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner le groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain sur lequel le maire de la commune de Dragey-Ronthon a accordé à M. X... le permis de construire attaqué pour l'édification d'un bâtiment à usage de hangar pour ULM et de locaux d'habitation, est entouré de parcelles agricoles et est situé à plus de cent mètres du bourg de Dragey-Ronthon dont il est séparé par une zone occupée par quelques constructions éparses consistant essentiellement en des hangars agricoles, ainsi que par une voie communale ; que la circonstance que la parcelle d'assiette du projet se trouve à proximité d'un terrain de camping comportant de nombreux "mobil homes" n'est pas de nature à pouvoir faire regarder cette zone comme étant en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là que le permis de construire attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dragey-Ronthon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie, l'arrêté du 20 janvier 1997 par lequel le maire de la commune a délivré à M. X... le permis de construire contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Dragey-Ronthon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Dragey-Ronthon à payer au groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie la somme de 1 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Dragey-Ronthon est rejetée.Article 2 : La commune de Dragey-Ronthon versera au groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dragey-Ronthon, au groupement régional des associations de protection de l'environnement de Basse-Normandie, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Arrêté 1997-01-20 Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1986-01-03 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.