CETATEXT000007532432 J4XLX2000X05X0000002127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mai 2000, 98NT02127, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02127 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, présentée par le centre hospitalier (C.H.) de Dreux, dont le siège est 44 avenue du président Kennedy, 28102 Dreux (Eure-et-Loir), représenté par son directeur ; Le centre hospitalier de Dreux demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1161 du 4 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, à la demande de la S.C.P. Guérin-Diesbecq, mandataire liquidateur de la société Lesage, une expertise relative aux conditions d'exécution du marché de gros oeuvre pour la construction de 55 lits de psychiatrie au C.H. de Dreux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la S.C.P. Guérin-Diesbecq devant le président du Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me ROVARINO, avocat de M. X... et de la société Sextant Architecture, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du centre hospitalier (C.H.) de Dreux ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que le C.H. de Dreux soutient que l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'Orléans à la demande de la S.C.P. Guérin-Diesbecq, mandataire liquidateur de la société Lesage, relative aux conditions d'exécution, par cette société, du marché de gros oeuvre conclu avec le centre hospitalier en vue de la construction d'un service de psychiatrie, ne présente pas le caractère utile requis par les dispositions susvisées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de déterminer les travaux effectivement réalisés par la société Lesage, le centre hospitalier soutient que celle-ci n'ayant pas contesté le décompte général qui lui a été adressé par le centre hospitalier le 16 juillet 1997, dans le délai prévu par l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, ledit décompte est devenu définitif et ne peut plus être contesté ; que, toutefois, en l'absence de production, par le C.H. de Dreux, de l'accusé de réception de la notification qui aurait été faite à la S.C.P. Guérin-Diesbecq de ce décompte général, cette notification n'a pas date certaine ; que, par suite, le centre hospitalier n'établit pas que le délai de réclamation prévu par l'article 13-44 susvisé serait expiré ; Considérant, en deuxième lieu, que le C.H. de Dreux n'établit pas en quoi la partie de la mission d'expertise relative à l'examen des caractéristiques des aciers d'armature, telles que définies par les architectes dans l'appel d'offres, et à la nécessité éventuelle d'aciers supplémentaires, serait prématurée ; que l'utilité de cette mission n'est pas liée au caractère né et actuel du litige qui pourrait éventuellement opposer, devant le tribunal administratif, la S.C.P. Guérin-Diesbecq à l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre du chantier ; Considérant, enfin, que la circonstance qu'une partie de la mission d'expertise sur les relations entre la société Lesage et son fournisseur en armatures ne relèverait pas de la compétence de la juridiction administrative n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui ôter le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R.128 du code susvisé, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette mesure d'expertise est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H. de Dreux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné l'expertise susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.C.P. Guérin-Diesbecq qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... et à la société Sextant Architecture la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du centre hospitalier de Dreux est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la société Sextant Architecture tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dreux, à la S.C.P. Guérin-Diesbecq, à M. X..., à la société Sextant Architecture et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.