CETATEXT000007532436 J4XLX2000X05X0000002196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 mai 2000, 97NT02196, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02196 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour la société anonyme (S.A.) Société de protection et de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O.), dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ; La S.A. S.P.G.O. demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 961260 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'intéressé, annulé la décision du 27 juin 1996 du ministre du travail et des affaires sociales annulant la décision du 17 janvier 1996 de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados et autorisant le licenciement de M. Pascal Y..., salarié protégé ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; 3 ) condamne M. Y... à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme (S.A.) Société de protection et de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O.) a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. Pascal Y..., agent de maîtrise qui exerçait les fonctions de chef de l'agence de Caen de cette société et détenait un mandat de délégué du personnel ; que par une décision du 27 juin 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision de refus de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Calvados du 17 janvier 1996 et a autorisé le licenciement en retenant des griefs tirés de l'insubordination du salarié et de graves négligences dans le suivi de la clientèle ; que la S.A. S.P.G.O. fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision ministérielle du 27 juin 1996 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... conteste formellement l'existence de difficultés avec les sociétés Carrefour et RVI, clientes de l'agence de Caen, qui sont invoquées par la S.A. S.P.G.O. ; que cette dernière ne donne, toutefois, aucune précision sur la nature des difficultés qui auraient existé entre son chef d'agence et la société RVI ; qu'en ce qui concerne la société Carrefour, elle n'établit pas que le seul fait précis reproché, relatif à la méconnaissance d'une consigne donnée par le client, puisse être imputé à M. Y... ; Considérant que si il est constant que M. Y... a refusé de retirer au siège, contre la signature d'un reçu, des instructions écrites de la direction, l'intéressé fait valoir qu'il a entendu ainsi protester contre une procédure qui n'était imposée qu'à lui seul parmi les chefs d'agence ; que la S.A. S.P.G.O. ne fait état d'aucun cas précis de non-respect des instructions de la direction ; que si M. Y... ne conteste pas avoir exprimé son désaccord sur le projet de recrutement de deux salariés sous contrat de qualification pour l'exécution d'un marché en cours de négociation, il justifie cette prise de position au regard des exigences en matière d'encadrement et de qualification requises par les prestations à fournir ; qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi que M. Y... n'aurait pas donné suite à un ordre formel de recrutement ; Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que les faits relatifs aux négligences dans le suivi de la clientèle ne sont pas établis et que les faits relevés à l'appui du grief tiré de l'insubordination du salarié ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, alors d'ailleurs que la S.A. S.P.G.O. venait de proposer à M. Y... une mutation, présentée comme une promotion ; Considérant, en second lieu, que, dans sa décision litigieuse, le ministre a écarté les griefs invoqués par la S.A. S.P.G.O. tirés d'un "détournement" par M. Y... d'un logiciel utilisé pour l'organisation du travail et d'une agression commise par celui-ci sur un membre du personnel au motif qu'ils n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer ces griefs à l'appui de ses conclusions tendant à la confirmation de la légalité de l'autorisation accordée par le ministre alors même qu'il les auraient écartés à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. S.P.G.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 27 juin 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. S.P.G.O. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 4 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme Société de protection et de gardiennage de l'Ouest est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à M. Pascal Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société de protection et de gardiennage de l'Ouest, à M. Pascal Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.