CETATEXT000007532438 J4XLX2000X05X0000002202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 98NT02202, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02202 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 1998, présentée pour la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION, dont le siège est ..., par la SCP O'MAHONY-GARNIER, avocats au barreau d'Orléans ; La S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.1056 en date du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la SA Batiroc Centre a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) de lui accorder la décharge de cette taxe ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : "I- La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ... II- Sont exonérés : ... les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Fleury-Lès-Aubrais (Loiret) a fait savoir à la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION que l'enlèvement de ses ordures ménagères ne serait plus assuré à compter du 1er février 1994 au motif qu'en contradiction avec la réglementation en vigueur, la présence de déchets hospitaliers dans les ordures collectées avait été constatée à plusieurs reprises par le service ; que, bien que non assuré pour la société et alors même que celle-ci fait valoir que son emprise au sol équivaut à elle seule à une partie de la commune, le service d'enlèvement des ordures ménagères a toutefois continué de fonctionner sur cette partie de la commune au cours des années 1994 et 1995 ; que la société ne peut par suite prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le II de l'article 1521 précité du code général des impôts ; Considérant que la taxe prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ne constitue pas le prix d'un service mais bien une imposition qui doit être acquittée par la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION alors même que la collecte de ses déchets a été suspendue ; que, de même, et dès lors que l'imposition a été légalement établie, est inopérant le moyen tiré de ce que cette situation entraînerait une rupture du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ; qu'enfin, la société requérante ne peut utilement faire état de ce qu'elle aurait bénéficié d'une exonération postérieurement aux années en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CLINIQUE DE LA PRESENTATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) 19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1521 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-02-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.