CETATEXT000007532446 J4XLX2000X06X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 juin 2000, 99NT00534, inédit au recueil Lebon 2000-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00534 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 1999, présentée par la société SOFIQUEM, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société Etablissements Quéméner ; La société SOFIQUEM demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-448 en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., représentant la société SOFIQUEM, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société Etablissements Quéméner, titulaire d'une licence "A5" d'importateur de produits pétroliers renouvelée en 1987 et aux droits de laquelle vient la société SOFIQUEM, était tenue de constituer mensuellement et de conserver à tout moment un stock de réserve de ces produits dont le volume est égal au quart des mises à la consommation des douze mois précédents ; qu'à la clôture des exercices 1988 et 1989, elle a constitué une provision pour la charge que représenteraient, au titre de l'exercice suivant, les frais de stockage de cette réserve obligatoire ; Considérant que ces frais de stockage trouvaient nécessairement leur origine non seulement dans le maintien probable à la clôture de chacun des exercices litigieux du statut "d'autorisé spécial", sa licence d'importateur ayant été attribuée à la société Etablissements Quéméner pour 5 ans, mais aussi dans la mise à la consommation des produits pétroliers des 12 mois précédents ; qu'ainsi, à cette charge probable et nettement précisée se rattachaient les ventes, déjà réalisées et comptabilisées par la société au titre des exercices clos et comprenant le coût de stockage obligatoire correspondant aux mises à la consommation des produits pétroliers ; que la société était dès lors en droit de constituer la provision litigieuse dans la limite des produits correspondants comptabilisés au titre de chacun de ces exercices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFIQUEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes n 94.448 en date du 10 décembre 1998 est annulé.Article 2 : La société SOFIQUEM est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1988 à concurrence d'un million deux cent soixante et un mille trois cent soixante trois francs (1 261 363 F) et au titre de l'année 1989 à concurrence de deux cent soixante dix mille deux cent trente et un francs (270 231 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFIQUEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.