← France

95NT01456

CETATEXT000007532448 J4XLX1999X03X0000001456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 95NT01456, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01456 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1995, présentée pour la SA CALVET Motoculture dont le siège social est ...

(61000)Saint-Germain-du-Corbeis, par Me MAILLARD, avocat au barreau d'Angers ; La SA CALVET Motoculture demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93528 en date du 28 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ; 3 ) de lui accorder 10 000 F au titre des frais d'instance devant le tribunal administratif et devant la Cour administrative d'appel sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me MAILLARD, avocat de la SA CALVET Motoculture, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable de la possibilité qu'il a de demander le bénéfice du régime prévu par les dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable en date du 4 septembre 1990 ne contient aucune indication de cette sorte n'est pas ainsi de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, l'administration a satisfait aux dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'elle a rejeté de manière suffisamment motivée les observations du contribuable sur les redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SA CALVET Motoculture, le vérificateur a constaté des anomalies concernant certains matériels apparaissant au registre des biens d'occasion au titre des années 1987 et 1988 pour lesquels des fausses factures avaient été émises ou dont le paiement a été effectué au bénéfice de M. X... ou de personnes proches de celui-ci ; que la société, à qui incombe la charge de la preuve s'agissant d'écritures de charges, ne justifie pas de la réalité desdits achats en se bornant à produire des factures de ventes alors qu'aucun élément n'est présenté de nature à établir que l'entrée de ces biens a eu pour contrepartie un débours effectif ; Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le supplément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 8 400 F qui lui a été assigné au titre de l'année 1988 et qui trouve son origine dans une insuffisance de versement de l'impôt correspondant au résultat imposable déclaré a été acquitté en juillet 1989 ; que, toutefois, les documents qu'elle produit au dossier n'apportent pas la preuve de la réalité du paiement dont il s'agit ; que, dans ces conditions, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la SA CALVET Motoculture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la SA CALVET Motoculture est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la SA CALVET Motoculture est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CALVET Motoculture et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L77, L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.