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96NT01528 96NT01529

CETATEXT000007532452 J4XLX1999X03X0000001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT01528 96NT01529, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01528 96NT01529 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu 1 ) la requête enregistrée sous le n 96NT1528 au greffe de la Cour le 10 juillet 1996, présentée par l'Association Foire Exposition de Morlaix, dont le siège est Hôtel de Ville, boîte postale 3, 29201 Morlaix Cedex ; L'Association Foire Exposition de Morlaix demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1507 - 91.1508 - 91.1509 - 91.1510 du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge et au sursis de paiement de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1985 à 1988, de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1986 et des taxes sur les frais généraux au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de la décharger de toutes ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT1529 au greffe de la Cour le 10 juillet 1996, présentée par l'Association Foire Exposition de Morlaix, dont le siège est Hôtel de Ville, boîte postale 3, 29201 Morlaix Cedex ; L'Association Foire Exposition de Morlaix demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.2166 - 92.4486 - 92.5690 - 92.2173 - 94.1258 - 95.1086 en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge et au sursis de paiement de la taxe professionnelle qui a été mise à sa charge au titre des années 1989 à 1994 ; 2 ) de la décharger de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n 96NT1528 et 96NT1529, présentent à juger la même question, concernent la même association et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que les requêtes introduites par le président de l'association, qui n'a pas qualité pour agir au nom de celle-ci, seraient irrecevables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le président a été mandaté par une délibération de l'assemblée générale pour introduire cette requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ; Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 206-1 : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'enfin, aux termes de l'article 235-ter-T alors en vigueur du même code : " ...les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année une taxe sur certains frais généraux ..." ; Considérant que l'Association Foire Exposition de Morlaix, organisme constitué sous la forme d'association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet statutaire "de développer l'industrie et le commerce de la région, notamment en mettant en contact direct les producteurs avec les acheteurs en gros et en facilitant de toutes manières leur documentation et leurs transactions ... les moyens d'action de l'association consistent notamment dans l'organisation périodique des foires expositions à Morlaix dans lesquelles les producteurs présentent leurs échantillons" ; qu'il n'est pas contesté que les excédents qu'elle a dégagés, s'élevant à 51 816 F en 1986 et 27 746 F en 1987, ont été totalement réinvestis dans l'objet social ; que les indemnités versées à deux de ses dirigeants, eu égard à leur caractère très peu élevé, ne remettent pas en cause le caractère désintéressé de sa gestion ; que si elle a recours à de la publicité pour la promotion de ses actions, il n'est pas contesté qu'elle n'y consacre que des sommes modiques ; que, par suite, et alors même que les exposants des foires qu'elle organise sont des entreprises commerciales, il ne résulte pas de l'instruction que l'Association Foire Exposition de Morlaix ait un caractère lucratif au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 206-1 du code général des impôts ; que dès lors, c'est à tort que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur les frais généraux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Foire Exposition de Morlaix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Association Foire Exposition de Morlaix tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre du remboursement des frais qu'elle a exposés, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 mai 1996 sont annulés.Article 2 : L'association Foire Exposition de Morlaix est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1986, ainsi que de la taxe professionnelle au titre des années 1985 à 1994 et de la taxe sur les frais généraux au titre des années 1985 à 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Association Foire Exposition de Morlaix est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Foire Exposition de Morlaix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 1447, 206, 235 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01

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