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96NT01806

CETATEXT000007532462 J4XLX1999X03X0000001806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT01806, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01806 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1996, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2146 du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher relative au remembrement de ses terres sur le territoire des communes de Saint-Amant-Longpré et Ambloy ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que les opérations de remembrement ont entraîné un éloignement accru entre ses terres et son centre d'exploitation par suite de l'obligation d'effectuer un détour de près de 2 km pour accéder à ses parcelles YC 36 et YC 37 situées au lieudit "La Noufeltière" en raison de l'impossibilité d'utiliser un pont franchissant la rivière Brenne, dont la largeur de cinq mètres est insuffisante pour permettre le passage d'une herse rotative et d'une moissonneuse-batteuse ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'allongement de distance invoqué tient aux caractéristiques et au gabarit exceptionnels des engins agricoles dont s'agit et qu'en tenant compte des distances à parcourir par les voies d'accès ordinaires, qui sont praticables par les engins modernes d'exploitation d'usage courant, les terres de M. X... n'ont pas été éloignées du centre d'exploitation ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, postérieurement à la décision du 28 juin 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher, des travaux entrepris sur la RN 10 n'en permettent plus le franchissement et provoquent un allongement des distances notamment pour accéder aux parcelles situées à "La Vigne aux Chiens" et aux "Terres de Bussard" est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... a reçu en échange d'apports répartis en 21 parcelles des attributions regroupées en 14 îlots ; que si l'intéressé soutient que les parcelles situées au "Bois Neuf", à la "Noufeltière" et aux "Fossés Maréchaux" seraient de forme irrégulière, il ressort des pièces du dossier que les attributions situées au lieudit "Les Fossés Maréchaux" et "Le Bois Neuf" ont une forme plus compatible avec l'exploitation qu'avant remembrement ; que si les parcelles situées à la "Noufeltière" présentent une configuration irrégulière tenant à la réalisation d'une ligne du TGV, cette circonstance n'établit pas à elle seule que lesdites parcelles ne seraient pas cultivables ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les parcelles situées au "Bois Neuf" présenteraient une pente prononcée qui en rendrait l'exploitation plus difficile ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que l'attribution de parcelles grevées de servitudes aurait pour effet d'aggraver ses conditions d'exploitation ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation de l'article L.123-1 du code rural ne peuvent être accueillies ; Sur les moyens tirés de la violation de l'article L.123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission .... Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent ..." ; Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a décidé d'attribuer une soulte de 19 632 F à M. X... en raison de la perte de ses terres d'apport drainées ; que si l'intéressé soutient qu'il pourrait prétendre à une indemnité calculée conformément aux dispositions du protocole intervenu entre la SNCF et les organismes professionnels agricoles, il ressort des termes mêmes de ce protocole, que les soultes qu'il prévoit à ce titre sont versées aux associations foncières et ne concernent que des parcelles situées dans l'emprise du TGV, ce qui n'est pas le cas des parcelles litigieuses situées aux "Fossés Maréchaux" et au "Bois Neuf" ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'allègue M. X..., le paiement des soultes en espèces prévu par l'article L.123-4 du code rural a pour objet de couvrir la perte de valeur réelle de l'aménagement abandonné sur les parcelles d'apport et non d'assurer le financement de la reconstruction d'un tel aménagement sur les parcelles attribuées ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L.123-4 du code rural relatives au paiement des soultes n'ont pas été méconnues ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.121-17 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-17 du code rural : " ... La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 août 1993, le conseil municipal de Saint-Amant-Longpré a expressément approuvé les propositions qui lui avaient été faites par la commission départementale d'aménagement foncier de modifier le tracé des chemins ruraux n s 16 et 17 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.121-17 du code rural auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT 03-04-02-01-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-1, L123-4, L121-17

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