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97NT02199

CETATEXT000007532471 J4XLX2000X12X0000002199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT02199, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02199 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1997, présentée pour l'EURL "Pierre GOHILL" dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; L'EURL "Pierre GOHILL" demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95.874 - 96.1238 - 96.102 - 96.1239 en date du 17 juin 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1989 au 31 décembre 1993 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsque la Cour a été informée de ce que l'EURL "Pierre GOHILL" aurait été dissoute le 15 janvier 1999, par un mémoire enregistré au greffe le 24 juillet 2000, produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, alors que plusieurs mémoires avaient déjà été échangés entre les parties, le dossier était en état d'être jugé ; que, par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur la requête de la société ne sont, en tout état de cause, pas remplies en l'espèce ; que dès lors, les conclusions principales du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que la Cour décide qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête de l'EURL "Pierre GOHILL" doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II pris en application du 1 de l'article 273 du même code : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ..." ; Considérant qu'il est constant que les droits de taxe dont la déduction n'a pas été acceptée par l'administration figurent sur six factures qui n'ont pas été établies au nom de l'EURL "Pierre GOHILL", société requérante, mais au nom de son gérant et fondateur M. Y... ; que si la société fait valoir qu'elle a repris à son compte lesdites factures, il n'est pas contesté que celles-ci ont été délivrées au cours du mois de sa création ; que rien ne faisait obstacle, dès lors, à ce qu'elles soient libellées au nom de l'EURL "Pierre GOHILL" ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions précitées du code général des impôts, refuser la déduction de cette taxe d'un montant total de 171 128 F ; Considérant en revanche, qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ; Considérant d'une part que, conformément à son objet social visant notamment à la promotion en France de l'art japonais contemporain, l'EURL "Pierre GOHILL" a organisé à Paris, au cours de l'automne 1989, une exposition des oeuvres de son gérant, M. Y... ; qu'à la suite de cette manifestation, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 365 000 F, constitué pour l'essentiel par la vente de deux tableaux, et a déduit de ses droits de taxe sur la valeur ajoutée la taxe ayant grevé les frais de publicité afférents à cette opération ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'engagement de ces frais n'était pas nécessaire à la bonne fin de cette exposition, au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que dès lors, l'administration ne pouvait refuser leur déduction alors même que l'EURL "Pierre GOHILL" n'a organisé que cette seule exposition au cours de la période en litige, qu'elle aurait méconnu les termes d'un contrat de droit privé la liant au précédent propriétaire des oeuvres vendues, et que M. Y... lui-même a pris en charge une partie de ces frais ; Considérant, d'autre part, que l'EURL "Pierre GOHILL" a entrepris des travaux importants afin d'installer puis d'ouvrir au public, dans le parc du château du Repas, un grand jardin japonais, des serres et un complexe hôtelier ; que l'administration fait valoir que cette entreprise, par sa démesure et son impréparation, était dès le départ vouée à l'échec et n'avait été engagée que dans l'intérêt personnel de M. Y..., gérant de la société et propriétaire du site ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'EURL "Pierre GOHILL" n'avait pas l'intention de se livrer à l'activité économique taxable qu'elle prévoyait de développer d'autant que les travaux entrepris n'ont pas abouti à raison, notamment, du refus opposé en 1994 par l'autorité préfectorale, de l'autoriser à créer des étangs ; que, par ailleurs, ces mêmes travaux d'aménagement du parc du Château du Repas ne peuvent être regardés comme équivalent à la construction d'immeubles ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur prix étaient par suite déductibles immédiatement sans qu'il soit nécessaire d'attendre leur achèvement et leur livraison ; que, par suite l'administration n'était pas fondée à refuser à la société la déduction des droits de taxe ayant grevé le prix de ces travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL "Pierre GOHILL" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de ses conclusions concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions de l'EURL "Pierre GOHILL" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à l'EURL "Pierre GOHILL" une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'EURL "Pierre GOHILL" est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 31 mai 1989 au 31 décembre 1993 à hauteur de la somme de six cent soixante dix huit mille huit cent soixante dix sept francs (678 877 F) et des pénalités correspondantes.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 17 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL "Pierre GOHILL" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL "Pierre GOHILL" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE CGI 271, 273 CGIAN2 230 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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