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97NT00794

CETATEXT000007532484 J4XLX1999X11X00000B0794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT00794, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00794 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 9 avril 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Nacer BOUZIANE ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1997 et au greffe de la Cour le 13 mai 1997, présentée pour M. Nacer BOUZIANE, détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. BOUZIANE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 96-1571 - 96-1572 du 21 janvier 1997 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 juin 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 4 juin 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 23, 25 et 26, b, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'expulsion d'un étranger qui a la qualité de parent d'enfant français ou de conjoint de français ne peut être prononcée que lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; Considérant qu'eu égard à la gravité particulière des faits de trafic de stupéfiants et d'homicide involontaire reprochés à M. BOUZIANE, pour lesquels il a d'ailleurs été respectivement condamné à deux ans et à quatre ans d'emprisonnement, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans porter une appréciation erronée sur le comportement de l'intéressé, que son éloignement du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. BOUZIANE, qui n'est entré en France qu'en 1991 à l'âge de vingt trois ans, soutient qu'il avait noué une relation maritale stable d s l'année 1992 avec une française avec qui il s'est marié en 1995, que les deux enfants de son épouse le considéreraient comme leur père et qu'il a présenté lors de son incarcération des gages de réinsertion professionnelle, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale, eu égard à la nature et la gravité faits susmentionnés, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la circonstance que, par un arrêt du 13 novembre 1996, la Cour d'appel de Paris l'ait relevé de ses peines complémentaires d'interdiction du territoire est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUZIANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 janvier 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 juin 1996 ordonnant son expulsion du territoire français ;Article 1er : La requête de M. Nacer BOUZIANE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer BOUZIANE et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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