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98NT00799

CETATEXT000007532486 J4XLX1999X11X00000B0799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 98NT00799, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00799 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée pour la commune de Saint-Satur (Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de Saint-Satur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-783 en date du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mlle Y..., la délibération en date du 14 février 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Satur a décidé de préempter le bâtiment du presbytère appartenant à l'Association diocésaine de Bourges ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner Mlle Y... et Mme X... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me FAU, avocat de Mlle Y... et de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la délibération attaquée du 14 février 1997, le conseil municipal de Saint-Satur a décidé de préempter un immeuble appartenant l'Association diocésaine de Bourges ; Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intér t général, des actions ou opérations répondant aux objets définis l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la délibération du 14 février 1997 par laquelle le conseil municipal de Saint-Satur a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble appartenant l'Association diocésaine de Bourges était seulement motivée par le fait que cette acquisition d'intér t général est indispensable pour la réalisation du projet d'aménagement DDE du centre bourg" et se bornait faire référence une précédente délibération du 26 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal avait décidé d'instituer le droit de préemption urbain dans les zones UB et NA du plan d'occupation des sols de la commune ; que si la commune soutient que par des délibérations antérieures intervenues en 1995 et 1996, le conseil municipal avait manifesté son intention d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble en cause pour réaliser l'aménagement du centre bourg, ces délibérations n'étaient pas jointes la décision de préemption qui n'y faisait pas référence ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier et notamment desdites délibérations qu'un projet d'aménagement précis aurait été arrêté cette date par la commune ; qu'il suit de là que la délibération du 14 février 1997 a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Satur n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 14 février 1997 ; Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que Mlle Y... et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées payer la commune de Saint-Satur la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Saint-Satur payer Mlle Y... et Mme X... la somme totale de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Satur est rejetée.Article 2 : La commune de Saint-Satur versera Mlle Y... et Mme X... une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Satur, Mlle Y..., Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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