CETATEXT000007532497 J4XLX1999X12X0000000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT00012, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00012 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 janvier et 26 février 1998, présentés pour Mme Christine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95588 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 22 septembre 1994, prononçant son licenciement de ses fonctions d'élève-institutrice et sa radiation des cadres à compter du 26 décembre 1994, en deuxième lieu, à sa réintégration, enfin, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du recteur du 22 septembre 1994 et de prononcer sa réintégration ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment son article L.122-25-2 ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et II issu de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 28 octobre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Christine X... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 22 septembre 1994, prononçant son licenciement à l'issue de son stage de formation professionnelle spécifique d'élève instituteur, d'autre part, à sa réintégration, enfin, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de ce licenciement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de la commission d'évaluation prévue par l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé du 26 mars 1992, pris en application de l'article 23-1 du décret du 14 mars 1986, issu du décret n 91-1022 du 4 octobre 1991, que les divers bilans effectués au cours de la formation de Mme CHASTAN ont, malgré la prolongation de son stage, constamment relevé le caractère insuffisant de son aptitude professionnelle ; qu'il n'est pas établi que la commission n'aurait pas tenu compte, pour cette évaluation, de son affectation dans une zone d'éducation prioritaire regardée comme constituant un poste difficile, ni que l'inspectrice de circonscription, membre de la commission, aurait fait preuve de partialité à son égard ; que les dispositions du même article 3 de l'arrêté ministériel du 26 mars 1992, en vertu desquelles l'évaluation des activités professionnelles de chaque élève instituteur est effectuée à l'issue de son stage, ne font pas obstacle à ce que des évaluations partielles soient effectuées en cours de stage ; que, dans ces conditions, et en dépit des négligences administratives, alléguées par la requérante, qui auraient accentué ses difficultés, et de la circonstance que certains bulletins de visite de conseillers pédagogiques aient contenu des énonciations favorables, la commission d'évaluation n'a pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le bilan de sa formation était négatif ; que cette commission étant assimilable à un jury d'examen, le recteur ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation et était, par suite, tenu, sous réserve du respect d'autres dispositions légales ou réglementaires, de prononcer le licenciement de Mme X... ; Considérant que la requérante qui se trouvait dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer à son profit les dispositions contenues dans un document ministériel intitulé "le nouveau contrat pour l'école", qui n'ont aucun caractère réglementaire ; Considérant que la décision refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin, par suite, à ses fonctions, n'entre pas dans le champ d'application du principe général posé à l'article L.122-25-2 du code du travail qui interdit de licencier une femme salariée en état de grossesse ; que, dès lors, l'arrêté attaqué du 22 septembre 1994, qui a rapporté un arrêté précédent du 29 ao t 1994 et reporté la date de radiation des cadres de l'intéressée au 26 décembre 1994, date de l'expiration de son congé de maternité, n'est pas intervenu en méconnaissance de ce principe ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux du 22 septembre 1994 n'étant entaché d'aucune illégalité, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à être indemnisées du préjudice résultant de cet arrêté, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1992-03-26 art. 3 Arrêté 1994-09-22 Code du travail L122-25-2 Décret 86-487 1986-03-14 art. 23-1 Décret 91-1022 1991-10-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.