CETATEXT000007532499 J4XLX1999X12X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/24/CETATEXT000007532499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 96NT00020, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00020 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 15 avril 1996, présentés pour Mme Jeanine X..., demeurant ..., par Me Serge Y..., avocat au barreau de Bourges ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-971 du 16 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du principal du collège Jules Verne de Bourges et de l'inspecteur de l'académie d'Orléans-Tours, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Cher, lui refusant le paiement de certaines heures supplémentaires, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondante ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant sept heures et demie supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950, modifié ; Vu le décret n 86-492 du 14 mars 1986, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur de mathématiques au collège Jules Verne à Bourges, a entendu contester devant le Tribunal administratif d'Orléans la décision du principal du collège, en date du 29 novembre 1990, confirmée le 31 mai 1991 par l'inspecteur d'académie du Cher, lui refusant le paiement d'heures supplémentaires au titre des tests qu'elle a fait passer à ses élèves dans le cadre de l'opération nationale d'évaluation des classes de sixième, organisée selon les modalités prévues par une lettre du ministre de l'éducation nationale, en date du 11 juin 1990, adressée aux recteurs et publiée au bulletin officiel du ministère du 6 septembre suivant ; que de telles décisions, rejetant une réclamation tendant au versement d'une rémunération, font grief à l'intéressée et sont susceptibles de recours ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 novembre 1995, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable au motif que la détermination, par le chef d'établissement, des critères de répartition des heures supplémentaires entre enseignants constituait une mesure d'organisation du service ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé : "Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de service hebdomadaire suivants : A. -Enseignements littéraires et scientifiques du second degré ... Non agrégés : vingt heures ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnels enseignants ont droit à la rémunération des heures accomplies en sus du maximum hebdomadaire de service, calculé sur l'ensemble de l'année ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... aurait, durant l'année scolaire en cause et en raison de l'opération nationale d'évaluation des élèves de sixième, accompli des heures de service en sus de ses obligations statutaires déterminées suivant les dispositions précitées, alors surtout que les épreuves afférentes à ladite opération devaient se dérouler dans l'horaire normal des classes et des enseignants ; qu'elle ne saurait, ainsi, prétendre au paiement d'heures supplémentaires à ce titre, sans pouvoir utilement invoquer, ni la lettre ministérielle du 11 juin 1990 susmentionnée, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, ni la circonstance que d'autres enseignants auraient bénéficié de la rémunération de telles heures supplémentaires ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander, ni l'annulation des décisions du principal du collège Jules Verne et de l'inspecteur d'académie du Cher lui refusant le paiement des heures supplémentaires en cause, ni la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant le montant de cet avantage ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 16 novembre 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Décret 50-581 1950-05-25 art. 1
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