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96NT01170

CETATEXT000007532502 J4XLX1999X05X0000001170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 4 mai 1999, 96NT01170, inédit au recueil Lebon 1999-05-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01170 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1996, présentés par Mme X..., demeurant ..., 45200 Montargis ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932024 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploitait un bar tabac, a été régulièrement imposée d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1989 et 1990 qui demeurent en litige devant la Cour ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'en se bornant à soutenir qu'aucun commerce ne peut tripler son bénéfice industriel et commercial en un an, et à produire des documents comptables déjà examinés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve attendue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L193

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