CETATEXT000007532512 J4XLX1999X12X0000000775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 décembre 1999, 97NT00775, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00775 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 30 juin 1997 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ..., par Me Roselyne X..., avocat au barreau de Rouen ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2007 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement du supplément familial de traitement auquel elle a droit à compter du 1er août 1991 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 43 601,60 F, assortie des intérêts au taux légal, représentant le montant du supplément familial de traitement qui lui est dû au 5 juillet 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ; Vu le décret n 64-945 du 8 septembre 1964 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ... - Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé que les règles relatives au bénéfice du supplément familial de traitement sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936, auquel renvoie l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983 : " ...la réglementation sur les cumuls d'emplois, de rémunérations d'activité, de pensions et de rémunérations et de pensions s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des collectivités et organismes suivants : ... - 2 Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret ..." ; que la Société nationale des chemins de fer français, qui est un établissement public industriel et commercial, figure sur cette liste en vertu du décret du 8 septembre 1964 susvisé, et entre, ainsi, dans le champ d'application de la règle de non-cumul du supplément familial de traitement avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant ; Considérant que Mme Y..., professeur au collège d'enseignement privé sous contrat "Sainte-Trinité" à Falaise (Calvados), est soumise aux dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que son mari, employé par la Société nationale des chemins de fer français, a perçu, au titre des trois enfants du ménage, une "allocation familiale supplémentaire" qui, contrairement à ce que prétend l'intéressée, ne constitue pas une prestation familiale obligatoire, au sens de l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle ne figure pas dans la liste des prestations énumérées par cette disposition législative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à son objet et à ses conditions de versement, elle représente, pour les agents de la Société nationale des chemins de fer français, un avantage de même nature que le supplément familial de traitement ; que ce dernier ne pouvant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991, être cumulé avec ladite allocation au titre des mêmes enfants, Mme Y... n'était pas en droit de bénéficier de l'avantage en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale L511-1 Décret 64-945 1964-09-08 Décret 78-252 1978-03-08 art. 2 Décret-loi 1936-10-29 art. 1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.