CETATEXT000007532514 J4XLX1999X12X0000001747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 13 décembre 1999, 99NT01747, inédit au recueil Lebon 1999-12-13 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01747 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée pour l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest", association dont le siège est ..., par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; L'association requérante demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2169 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 77 287,79 F, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'obligation d'acquitter la part patronale de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 77 287,79 F, assortie des intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée ; Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995), et notamment son article 107 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1998 (n 98-1267 du 30 décembre 1998), et notamment son article 48 ; Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me PITTARD, avocat de l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest" a demandé au Tribunal administratif de Nantes la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui de l'obligation d'acquitter la part patronale de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi du 29 décembre 1972 ; qu'il fait appel du jugement du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif a rejeté cette demande ; Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ont eu pour effet d'imposer aux établissements d'enseignement privés sous contrat l'obligation d'acquitter la cotisation susmentionnée au taux unique de 1,50 % fixé à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ne doit supporter les charges sociales afférentes à ces rémunérations qu'à la condition que ces charges soient légalement obligatoires pour l'employeur et dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation, prévue audit article 15, de la situation des maîtres titulaires de l'enseignement public et de celle des maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, l'association requérante invoque, tout d'abord, la faute que l'Etat aurait commise en s'abstenant de prendre les mesures appropriées pour que les organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat n'aient pas à acquitter la cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, au taux de 1,50 % ; qu'alors que, comme il a été dit ci-dessus, le versement de cette cotisation a été rendu obligatoire par les dispositions susanalysées de la loi du 29 décembre 1972, d'ailleurs réaffirmées par les dispositions susvisées de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 et de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1998, et alors que, par ailleurs, comme il a également dit ci-dessus, ladite cotisation ne doit être prise en charge par l'Etat que dans la limite fixée par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, la faute ainsi alléguée résulte, soit de ces dispositions législatives elles-mêmes, soit de l'abstention du législateur à procéder à leur modification, soit encore, de l'abstention du gouvernement qui n'a pas déposé de projet de loi en vue d'une telle modification ; que la question ainsi soulevée, qui se rattache à l'exercice de ses attributions par le Parlement ou aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n'est pas susceptible, par sa nature, d'être portée devant la juridiction administrative ; que, pour les mêmes motifs, l'association requérante ne saurait davantage fonder utilement son action en responsabilité sur l'illégalité des dispositions réglementaires se rapportant à la mise en oeuvre de la règle d'égalisation des situations prévue à l'article de la loi du 31 décembre 1959 ; Considérant que, si l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest" fait valoir, en deuxième lieu, que le gouvernement aurait également commis une faute en tardant à déterminer, par voie réglementaire, la proportion de la cotisation nécessaire pour que soit respectée la règle d'égalisation des situations entre les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les maîtres titulaires de l'enseignement public, le requérant, qui s'est borné à demander au Tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant le montant total de la cotisation dont le paiement lui incombe, n'a apporté, ni devant les premiers juges, ni en appel, d'élément précis de nature à établir la réalité et le montant du préjudice qu'il aurait subi du fait de ce retard ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions législatives imposant aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat l'obligation d'acquitter la cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres et ne mettant à la charge de l'Etat qu'une part de cette cotisation, fassent supporter aux intéressés un préjudice qui, par sa gravité, revêtirait un caractère anormal de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat à leur égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest" la somme de 800 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'organisme de gestion des écoles catholiques (O.G.E.C.) "Ecole technique supérieure de chimie de l'ouest" et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 60-01-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ACTES DE GOUVERNEMENT 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15 Loi 72-1223 1972-12-29 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107 Loi 98-1267 1998-12-30 art. 48
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