CETATEXT000007532516 J4XLX1999X12X0000001750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT01750, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01750 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour la Société varoise de traitement moderne des déchets (SOVATRAM) dont le siège est ..., et pour la Société moderne d'assainissement (SMA), dont le siège est ..., par le cabinet DURANT-CHATEAUREYNAUD - ANDREANI, avocats à Toulon ; La SOVATRAM et la SMA demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.188 en date du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOVATRAM tendant à la décharge de la taxe de stockage des déchets à laquelle elle a été assujettie en application des dispositions de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; 2 ) de les décharger de cette taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête : Considérant que la société SOVATRAM et sa filiale, la société SMA, qui soutiennent qu'elles ne doivent pas être assujetties à la taxe de stockage des déchets ménagers et assimilés prévue par les dispositions modifiées de la loi n 75-633 du 1er juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, se bornent, devant la Cour, à reprendre les moyens soulevés devant le tribunal administratif ; que celui-ci ayant exactement répondu à ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête des sociétés ; Sur les conclusions de l'ADEME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SOVATRAM et la SMA à payer à l'ADEME une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOVATRAM et de la SMA est rejetée.Article 2 :Article 2 : La SOVATRAM et la SMA verseront à l'ADEME la somme totale de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOVATRAM, à la SMA , à l'ADEME et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-633 1975-07-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.