CETATEXT000007532525 J4XLX1999X12X0000001825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT01825 96NT02352, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01825 96NT02352 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu 1 ) l'ordonnance en date du 17 juillet 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée à la Cour administrative d'appel de Paris par M. Célestin X... et enregistrée au greffe de cette Cour le 19 juin 1996 sous le n 96PA01765 ; Vu la requête susmentionnée, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94555 du 23 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 août 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée pour M. Célestin X..., demeurant ..., à Condé-sur-Huisne, par Me Annie Y..., avocat au barreau d'Alençon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1391 du 15 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., qui exerce à titre indépendant la profession de courtier en immeubles à Condé-sur-Huisne, dans l'Orne, et est par ailleurs propriétaire de terres agricoles, demande, d'une part, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992, à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux et de ses bénéfices agricoles et, d'autre part, la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 août 1992 ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que les commissions versées à des tiers et que le contribuable entend soustraire à l'imposition constituent des charges d'exploitation et qu'il appartient toujours à l'intéressé d'apporter la preuve de leur caractère déductible ; Considérant que si M. X... soutient que l'administration a pris en compte à tort une partie des commissions qu'il reconnaît avoir perçues au titre de son activité de courtier en immeuble au cours des années 1989, 1990, 1991 et 1992, dès lors qu'il aurait rétrocédé cette partie à des intermédiaires, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à les justifier ; que, par suite, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti au titre desdites années, à raison de la réintégration des commissions litigieuses dans ses bénéfices imposables ; En ce qui concerne les bénéfices agricoles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a perçu au cours des années 1991 et 1992 des droits de pacage sur les terres qu'il avait héritées de sa mère en 1990 ; que de tels droits doivent être regardés comme correspondant à une vente d'herbe sur pied, laquelle constitue non pas une location mais un mode d'exploitation agricole ; que, par suite, le propriétaire qui y a recours, doit être imposé au titre des bénéfices agricoles à raison des terrains exploités dans ces conditions ; qu'il résulte également de l'instruction que pour calculer le bénéfice agricole forfaitaire du requérant au titre des années 1991 et 1992, l'administration a fait une application régulière des dispositions des articles 64 et 65 du code général des impôts qui fixent les modalités de ce mode d'évaluation des bénéfices agricoles ; que, dès lors, le requérant, qui supporte la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à demander la décharge des impositions correspondant aux bénéfices forfaitaires dont il s'agit ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; que l'article 266 du même code dispose : "I. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions les intermédiaires sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant brut des commissions qu'ils perçoivent, sans déduction des rémunérations qu'ils peuvent allouer à d'autres personnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerce la profession de courtier en immeubles a perçu dans le cadre de son activité professionnelle et au titre de la période correspondant aux années 1989 et 1992 des commissions d'un montant de 800 000 F ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts, l'administration a pu, à bon droit, assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée l'intégralité de cette somme nonobstant la circonstance que le requérant a ensuite rétrocédé une partie de celle-ci à des tiers ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts : "La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; Considérant qu'en admettant même que les tiers auxquels M. X... aurait rétrocédé une partie de ses commissions auraient été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, M. X... n'est pas en droit, en l'absence de factures délivrées par ces derniers et mentionnant le montant des taxes correspondantes, de procéder à une telle déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en partie ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 64, 65, 256, 266 CGI Livre des procédures fiscales L191 CGIAN2 223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.