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97NT01830

CETATEXT000007532527 J4XLX1999X12X0000001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532527.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 97NT01830, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01830 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1997, présentée pour M. Graham X..., demeurant ..., à Le Neubourg

(27100), par Me Y..., avocat au barreau d'Evreux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94176 du 9 mai 1997 du Tribunal administratif de Rouen en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prise en compte de la somme de 13 728 F dégrevée en cours d'instance au titre de l'impôt sur le revenu 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu que la TVA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 13 octobre 1998, la Cour a décidé qu'à concurrence de la somme de 43 028 F en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... et que les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée étaient irrecevables et, par suite, devaient être rejetées ; que, par ailleurs, la Cour a fait droit partiellement aux conclusions à fin de sursis déposées par le requérant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué a été présenté dans un mémoire enregistré le 11 août 1997, soit après l'expiration du délai d'appel, et relève d'une cause juridique distincte de celles dont procèdent les moyens présentés dans le délai ; qu'il constitue une demande nouvelle irrecevable comme tardivement présentée ; Sur les bénéfices non commerciaux : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.73 et L.67 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable d'un contribuable qui perçoit des revenus non commerciaux lorsqu'il n'a pas déposé sa déclaration annuelle dans le délai prévu par la loi et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une notification d'une première mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a produit qu'au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1987 sa déclaration pour les bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'année 1984, sur laquelle, au surplus, il n'a porté aucun chiffre et s'est borné à y faire figurer la mention "détail à suivre" ; qu'il n'a donné aucune suite à la mise en demeure du 30 mai 1986 dont il a accusé réception le 2 juin, concernant sa déclaration au titre de l'année 1985 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office ses bénéfices non commerciaux pour les deux années précitées ; qu'il appartient, dès lors et en tout état de cause, à M. X..., en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'inexactitude des évaluations de l'administration et ce, en produisant notamment, s'il les détient, les pièces justificatives des charges déductibles ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant, d'une part, que pour un contribuable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et dont l'activité relève des bénéfices non commerciaux, les recettes et les charges doivent être retenues pour leur montant total, et donc taxe comprise, en application des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts ; que, corrélativement, sont déductibles au titre des dépenses professionnelles le versement effectué au Trésor, constitué par la différence entre la taxe afférente aux recettes et celle ayant grevé les biens et services utilisés dans l'exercice de la profession, et la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et qui a fait l'objet d'une imputation effective au titre de l'année d'imposition ; Considérant qu'en l'espèce, M. X..., qui s'est abstenu de souscrire les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires au cours de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, n'a effectué aucun versement de taxe sur la valeur ajoutée au Trésor au cours de cette même période ; que les versements postérieurs aux années 1984 et 1985 ne peuvent être compris dans les charges déductibles de celles-ci ; qu'enfin, aucune imputation de taxe sur la valeur ajoutée grevant des immobilisations n'a pu être opérée au titre des mêmes années faute de souscription des déclarations ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'affirme le requérant, c'est à bon droit que, au regard de la loi fiscale, l'administration a déterminé les recettes des années 1984 et 1985 toutes taxes comprises ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales de l'instruction 5 G.22.80 du 1er octobre 1980 dès lors qu'il ne satisfait pas à la condition, posée par ladite instruction, tenant à la tenue d'une comptabilité hors taxe ; Considérant, d'autre part, qu'aucun livre journal des dépenses n'a été présenté lors de la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet pour son activité d'agent commercial ; que les extraits du compte de résultat pour 1984 joints à sa réclamation du 20 juillet 1990 sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été reconstitués postérieurement à l'exercice auquel ils se rapportent ; que, par suite, le requérant ne peut, par sa comptabilité, apporter la preuve de l'insuffisance des évaluations de l'administration en ce qui concerne les charges déductibles ; que, s'agissant de celles-ci, sont également dépourvues de valeur probante les déclarations modèle n 2035 reconstituées trois ans après la vérification et qui ne sont accompagnées d'aucune facture justificative et d'aucune pièce de nature à établir le paiement des dépenses afférentes à l'activité professionnelle ; que, pour l'année 1984, il résulte de l'instruction que les dépenses du poste "EDF" et les charges sociales ont été admises en déduction pour des montants au moins égaux à ceux qu'il invoque et que les dépenses de petit outillage ne sont pas justifiées par des documents de nature à démontrer qu'elles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'au titre de l'année 1985 les dépenses dont M. X... réclame la déduction soit ont été admises par l'administration soit ne sont pas justifiées ; qu'enfin, il n'apporte pas la preuve que les amortissements qu'il entend déduire au titre des années 1985 et 1986 avaient été effectivement portés en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de ces deux années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester les redressements qui lui ont été notifiés par l'administration en matière de bénéfices non commerciaux ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que le requérant ne justifie pas du paiement des dépenses dont il demande la déduction au titre de l'année 1986, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de son activité de commissionnaire ; Sur le revenu global : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours à la demande de justifications concernant le quotient familial retenu au titre des trois années 1984, 1985 et 1986 ainsi que certaines charges déductibles du revenu global, les redressements correspondants lui ont été notifiés suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors et en tout état de cause, il supporte la charge de la preuve ; En ce qui concerne la pension alimentaire : Considérant que si M. X... demande la prise en compte de la fraction des pensions alimentaires versées à ses deux filles qui dépasse le montant fixé par décision de justice, en invoquant sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales une tolérance selon laquelle il conviendrait d'admettre la déduction intégrale de telles sommes dès lors que leur montant n'est pas notoirement excessif, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; En ce qui concerne le quotient familial : Considérant que le ministre chargé du budget a admis devant la Cour que le quotient familial, qui avait été modifié à la suite de la procédure de redressement du revenu global engagée à l'encontre de M. X..., devait être déterminé sur la base des éléments figurant dans les déclarations de l'intéressé, soit un enfant mineur à charge au titre de l'année 1984, un enfant infirme et un enfant majeur célibataire à charge au titre de l'année 1985 et un enfant infirme et deux enfants majeurs célibataires à charge au titre de l'année 1986 ; qu'il en a ensuite tiré les conséquences au niveau des impositions litigieuses ; que, toutefois, le requérant demande le rattachement de ses trois enfants à son foyer fiscal pour chacune des années en litige ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles 194 et 196 ainsi que de l'article 156 du code général des impôts, les époux divorcés peuvent prendre en compte pour la détermination de leur quotient familial les enfants dont ils n'ont pas la garde mais dont ils ont la charge effective ; Considérant que M. X... n'établit pas qu'il ait supporté, au cours des années en litige, la charge effective de l'entretien de ses trois enfants vivant en Angleterre et dont la garde avait été confiée à leur mère par un jugement en date du 19 décembre 1979, rendu par une juridiction anglaise ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander leur rattachement à son foyer fiscal pour chacune des années litigieuses ; En ce qui concerne les réductions d'impôt : Considérant qu'après avoir admis devant la Cour une modification du quotient familial l'administration a corrigé le montant des seules réductions d'impôt qui s'en trouvaient affectées, à savoir celles auxquelles le contribuable pouvait prétendre au titre de l'année 1985 et prononcé le dégrèvement correspondant ; que, par ailleurs, M. X... n'établissant pas, comme il a été dit ci-dessus, que le service aurait pris insuffisamment en compte ses charges de famille, il n'est pas fondé à invoquer un tel motif pour contester les évaluations de l'administration en ce qui concerne les intérêts d'emprunts afférents à la résidence principale et les primes d'assurance-vie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée, que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 93-1, 156 CGI Livre des procédures fiscales L73, L67, L193, R193-1, L80, L69, 194, 196 Instruction 5 1980-10-01

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