CETATEXT000007532538 J4XLX1999X11X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 96NT00503, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00503 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 février, 9 juillet et 8 octobre 1996, présentés par M. Joseph X..., demeurant "Les Moulins", 22490 Plouer-sur-Rance (Côtes-d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-182 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Plouer-sur-Rance, après avoir pris connaissance des diverses hypothèses sur le lieu d'implantation des pontons d'amarrage du futur port de plaisance, a décidé "de poursuivre l'exécution du marché telle que définie initialement" ; 2 ) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 15 novembre 1989, le préfet des Côtes du Nord a décidé, sur la demande du conseil municipal de Plouer-sur-Rance, la création d'un port de plaisance sur le territoire de la commune ; que le dossier soumis à l'enquête publique prévoyait l'implantation des pontons d'amarrage des bateaux sur la rive nord de la Rance ; que, si le commissaire enquêteur s'était montré favorable à l'implantation de ces pontons sur la rive sud de la Rance, aucune décision de modifier leur implantation n'est intervenue ; que, par sa délibération du 9 juillet 1990, qui autorisait le maire à passer le marché relatif aux travaux de construction du port, le conseil municipal s'est borné à demander au maire de consulter l'entreprise retenue pour les travaux susvisés "sur la possibilité de consolidation accélérée de la zone de dépôts dans la perspective d'une éventuelle implantation des pontons au sud", et d'être "à nouveau réuni pour statuer sur cette proposition" ; que, par suite, la délibération attaquée du 24 octobre 1990, par laquelle le conseil municipal de Plouer-sur-Rance a décidé "de poursuivre l'exécution du marché telle que définie initialement" n'a pu avoir pour objet, contrairement à ce que soutient M. X..., de modifier le lieu d'implantation des pontons ; que les moyens tirés, par M. X..., de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977, de l'irrégularité de la procédure suivie par la commune pour la modification du plan d'occupation des sols et de l'illégalité du refus de la commune de procéder à une nouvelle enquête publique, en raison des prétendues modifications apportées au projet initial du port de plaisance, sont inopérants et doivent être rejetés ; Considérant, enfin, que la circonstance que la commune de Plouer-sur-Rance a été condamnée, par jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 1996, à indemniser M. X... des dommages résultant pour lui de la construction dudit port de plaisance est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Plouer-sur-Rance qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la commune de Plouer-sur-Rance la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Plouer-sur-Rance une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Plouer-sur-Rance et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-01-01-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE Arrêté 1989-11-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.