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96NT00620

CETATEXT000007532548 J4XLX1999X11X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 96NT00620, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00620 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1996, présentée pour Mme Caroline X..., demeurant au lieudit "Logis de Bel Air" à Saint-Mathurin

(85150), par Me BOREL, avocat au barreau de la Roche sur Yon ; Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-553 du 8 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 28 décembre 1993 refusant de lui délivrer une licence pour l'ouverture, par la voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Château d'Olonne ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 28 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me BA, substituant Me BOREL, avocat de Mme Caroline X..., requérante, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du huitième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents si les besoins de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; qu'aux termes du neuvi me alinéa du m me article : "Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'article précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir ..." ; Considérant que Mme X... conteste l'arr té du préfet de la Vendée du 28 décembre 1993 refusant de lui délivrer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique, une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie dans la commune de Château d'Olonne où sont déjà installées cinq officines et dont la population s'élevait à 11 133 habitants au recensement de 1990 ; que si Mme X... fait valoir que la population de la commune, qui a atteint 13 067 habitants au recensement complémentaire de 1997, pouvait être évaluée, selon les services municipaux, à environ 12 500 habitants en 1993, elle ne justifie pas que la population susceptible d'être desservie par la création de son officine pourrait aussi comprendre une partie de la population de la commune de Saint-Mathurin dépourvue de pharmacie ; que selon les propres affirmations de la requérante, la population de la commune de Sainte-Foy, également dépourvue d'officine, qui peut être concernée par son officine est limitée à moins de 500 habitants ; qu'elle ne donne aucune indication sur la localisation par rapport à son officine de la population estivale, au demeurant concentrée sur les mois de juillet et août, et de la population des résidences secondaires dont elle se prévaut, estimées par les services municipaux pour 1992 à respectivement 5 425 habitants et 6 576 habitants ; que le quartier dans lequel est envisagée l'implantation de l'officine et dont il n'est pas établi qu'il comporterait une proportion de personnes âgées supérieure à la moyenne est déj approvisionné par deux officines distantes de 600 et 700 m du lieu o elle projette de s'installer ; qu'il n'est pas soutenu que cet approvisionnement ne se ferait pas dans des conditions satisfaisantes ; qu'il en résulte que le préfet de la Vendée n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population résidente et saisonnière en refusant de délivrer la licence sollicitée ; que le moyen tiré de ce que les critiques formulées par l'administration à l'encontre de l'aménagement du local ne seraient pas fondées est inopérant dès lors que ce motif n'a pas été retenu par l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 28 décembre 1993 du préfet de la Vendée ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Caroline X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION Arrêté 1993-12-28 Code de la santé publique L571 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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