CETATEXT000007532550 J4XLX1999X11X0000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT00632, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00632 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, présentée pour la société entreprise Rufa, dont le siège est ..., par Me X... avocat à Caen ; La société entreprise Rufa (entreprise Rufa) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1545 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à lui verser la somme de 2 123 141 F avec intérêts à compter du 4 février 1994, en règlement de travaux supplémentaires réalisés et des charges exposées par le groupement des entreprises Rufa-CMEG dont elle est mandataire, lors de l'exécution de travaux de gros oeuvre de la construction du stade Michel d'Z... à Caen ; 2 ) de faire droit à sa demande et de condamner la ville de Caen à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Y..., se substituant à Me GRANGE, avocat de la commune de Caen, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable au marché de gros oeuvre passé, le 3 décembre 1991, entre la ville de Caen et la Société entreprise Rufa pour la construction du stade Michel d'Z... : " ... 50.11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur." ; que l'article 50.2 du même cahier dispose : " ... 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus." ; qu'enfin, l'article 13.4 de ce cahier indique : " ... 13-44 - ... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cabinet d'architectes LUCET, N'GUYEN THE et DUHAMEL (LND), maître d'oeuvre de l'opération, a notifié à l'entreprise Rufa, par ordre de service n 5 du 1er juin 1992, au vu du retard constaté par rapport au calendrier d'exécution, d'avoir à satisfaire aux impératifs de ce calendrier tel qu'il résultait de l'ordre de service n 4 que l'entreprise Rufa avait refusé de contresigner ; que l'entreprise a accusé réception de cet ordre de service, le 15 juin 1992, en émettant des réserves relatives, notamment, à la majoration du coût financier résultant de ce calendrier ; que, d'autre part, à la suite de la notification, par la maîtrise d'oeuvre, de l'ordre de service n 20 relatif à la réalisation, "dans le cadre de son marché", des voiles de soutènement de culées du passage supérieur, l'entreprise Rufa en a accusé réception, le 19 février 1993 sous la réserve que les ouvrages en cause ne faisaient pas partie des ouvrages prévus par le devis descriptif et seraient facturés à la ville de Caen comme travaux supplémentaires ; que, le 10 mai 1993, l'entreprise Rufa a adressé à la maîtrise d'oeuvre une facture de travaux "relative aux ordres de service n 5 ... et n 20 ..." ; Considérant que, compte tenu des difficultés relatives aux droits et obligations réciproques des parties au marché susvisé que révélaient les réserves mentionnées ci-dessus, cette facture de travaux doit être considérée comme ayant constitué le mémoire de réclamation prévu par le 11 de l'article 50.1 du C.C.A.G. susvisé en cas de différend survenant entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ainsi que l'entreprise Rufa l'avait d'ailleurs admis en première instance ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, les dispositions de l'article 14 du C.C.A.G. relatives au règlement du prix des ouvrages nouveaux ou travaux non prévus étaient sans application dès lors que le caractère nouveau de ces travaux faisait l'objet d'un différend entre les parties ; que la personne responsable du marché n'ayant pas notifié ou fait notifier sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le maître d'oeuvre, du mémoire de réclamation de l'entreprise Rufa, le silence de l'administration équivalait, en application du 2ème alinéa du 12 précité de l'article 50-1 du C.C.A.G., à une décision de rejet de la demande de l'entrepreneur ; que, par lettre du 16 juillet 1993, l'entreprise Rufa indiquait à la maîtrise d'oeuvre qu'elle supposait qu'aucun des points de sa réclamation n'avait été remis en cause et que, si tel n'était pas le cas, elle souhaitait connaître l'argumentation de la maîtrise d'oeuvre sur les points que celle-ci considérait comme litigieux ; qu'eu égard à son contenu, cette lettre ne pouvait tenir lieu du refus de la décision de rejet émanant de la personne responsable du marché ; qu'ainsi, l'entreprise n'ayant pas fait savoir, par écrit, à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet de sa demande de règlement, dans les trois mois de l'intervention de cette décision de rejet, sa réclamation était atteinte de forclusion par application du 21 de l'article 50.2 du cahier susvisé ; qu'en conséquence, le mémoire de réclamation du 21 février 1994 adressé par l'entreprise Rufa à la maîtrise d'oeuvre à la suite de la rectification de son projet de décompte final, et qui se bornait à reprendre le contenu du précédent mémoire de réclamation du 10 mai 1993, lequel ne pouvait qu'être considéré, du fait de la forclusion dont il était atteint, comme ayant fait l'objet d'un règlement définitif, était lui-même atteint de forclusion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Rufa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Caen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'entreprise Rufa la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'entreprise Rufa à payer à la ville de Caen une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la société entreprise Rufa est rejetée.Article 2 : La société entreprise Rufa versera à la ville de Caen une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société entreprise Rufa, à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 5 1992-06-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.