CETATEXT000007532564 J4XLX1999X11X0000000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 98NT00116, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00116 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats à Paris et à Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-36 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir et de condamner la commune du Pouliguen à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Z..., se substituant à Me PAGE, avocat de M. et Mme X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune du Pouliguen, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, un avis portant à la connaissance du public les indications que le maire est tenu de faire figurer sur son arrêté soumettant à enquête publique le plan d'occupation des sols rendu public, est "publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées" ; Considérant que si la commune du Pouliguen établit, devant la Cour, que la publication de l'avis d'enquête a été effectuée dans deux journaux régionaux dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, et s'il n'est pas contesté que l'affichage a eu lieu en mairie, elle ne justifie pas, en revanche, eu égard à l'importance de sa population, de la publication par voie d'affiches comme l'exige l'article précité ; qu'en effet, il ne résulte pas des pi ces du dossier et la commune n'établit pas que cet avis d'enqu te aurait été affiché sur d'autres panneaux d'affichage que les panneaux électro-niques existants sur le territoire de la commune alors qu'un tel mode d'affichage, eu égard son absence de continuité, ne peut tre regardé comme assurant une publication répondant aux exigences de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 décembre 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 7 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune du Pouliguen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune du Pouliguen à payer à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 1997 et la délibération du 7 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal du Pouliguen a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune sont annulés.Article 2 : La commune du Pouliguen versera à M. et Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune du Pouliguen et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - PUBLICATION Code de l'urbanisme R123-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.