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96NT01809

CETATEXT000007532572 J4XLX1999X03X0000001809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/25/CETATEXT000007532572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT01809, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01809 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1996 sous le n 96NT01809, présentée pour les sociétés Sauvager, dont le siège est ..., et Guintoli, dont le siège est ..., par Me PITTARD, avocat à Nantes ; Les sociétés Sauvager et Guintoli demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2362 et 93-2510 du 12 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation : - de la décision du 1er juin 1993 par laquelle la commission d'ouverture des plis a rejeté leur offre et retenu celle du groupement T.P.R.-Brougalay-Gendrot pour la réalisation des travaux de terrassement de la déviation de Bain-de-Bretagne ; - de la lettre du 16 juin 1993 par laquelle le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a confirmé le rejet de leur offre ; - de l'acte d'engagement du 7 juin 1993 par lequel le département d'Ille-et-Vilaine a attribué au groupement T.P.R.-Brougalay-Gendrot le marché des travaux susvisés ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat des sociétés Sauvager et Guintoli, - les observations de Me SALAN, avocat du groupement T.P.R.-Broulagay-Gendrot, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : Considérant que, pour la réalisation des travaux de terrassement de la déviation des routes départementales 772 et 777 à Bain-de-Bretagne, le dépar-tement d'Ille-et-Vilaine a recouru à un appel d'offres ouvert ; qu'après l'ouverture des plis, le 11 mai 1993, les deux offres les moins disantes ont fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires ; qu'il ressort du rapport d'analyse des offres présenté à la commission, le 26 mai 1993, que l'offre la moins disante, présentée par les sociétés Sauvager et Guintoli, d'un montant de 8 149 130,53 F a été jugée anormalement basse et susceptible, de ce fait, d'entraîner des difficultés dans l'exécution du marché, et a été écartée au profit de celle du groupement T.P.R.- Brougalay-Gendrot, d'un montant de 9 458 578,90 F, avec lequel le marché relatif aux travaux de terrassement de la déviation en cause a été conclu, le 10 juin 1993 ; que les sociétés Sauvager et Guintoli interjettent régulièrement appel du jugement du 12 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant respectivement à l'annulation de la décision du 1er juin 1993 par laquelle la commission d'ouverture des plis a rejeté leur offre, et de celle du 7 juin 1993 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine attribuant au groupement T.P.R.- Brougalay-Gendrot le dit marché ; Considérant que l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution ...Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres ..." ; Considérant que l'offre des sociétés Sauvager et Guintoli était la moins disante ; que si, comme le soutient le département d'Ille-et-Vilaine, cette seule circonstance n'obligeait pas la commission d'appel d'offres à leur attribuer le marché susvisé et s'il lui appartenait, en effet, en vertu des dispositions précitées, d'examiner, notamment, la valeur technique et les garanties professionnelles et financières présentées par ces deux sociétés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse des offres que l'estimation, par les services du département, préalablement au lancement de l'appel d'offres, du coût et de la nature des travaux pour un montant de 10 300 000 F, avait retenu que "les matériaux d'apport nécessaires à la réalisation du remblai ... proviendraient d'un lieu d'emprunt situé à proximité du chantier, et donc moins cher que la fourniture de ces matériaux par une carrière ..." ; qu'en retenant ainsi un tel critère tiré du lieu d'approvisionnement des matériaux d'apport du remblai, situé à proximité du chantier de la déviation, auquel seule l'offre du groupement T.P.R.- Brougalay-Gendrot satisfaisait, sans l'avoir mentionné dans le règlement particulier d'appel d'offres, la commission a porté atteinte à l'égalité des entreprises soumissionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises Guintoli et Sauvager sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que le groupement T.P.R.- Brougalay-Gendrot est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les entreprises Sauvager et Guintoli soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de condamner le département d'Ille-et-Vilaine à verser aux entreprises Sauvager et Guintoli une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juin 1996, ensemble les décisions du 1er juin 1993 par laquelle la commission d'appel d'offres d'Ille-et-Vilaine a rejeté l'offre des entreprises Sauvager et Guintoli relative au marché des travaux de terras-sement de la déviation des routes départementales 772 et 777 à Bain-de-Bretagne, et du 7 juin 1993 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine attribuant au groupement T.P.R.- Brougalay-Gendrot le dit marché, sont annulés.Article 2 : Le département d'Ille-et-Vilaine versera aux entreprises Sauvager et Guintoli une somme globale de six mille francs (6 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions des entreprises Sauvager et Guintoli ensemble les conclusions du groupement T.P.R.-Brougalay-Gendrot tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sauvager, à la société Guintoli, au département d'Ille-et-Vilaine, au groupement T.P.R.-Brougalay-Gendrot et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE Code des marchés publics 300 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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